22 février 2007

La France et l'anti-morale de l'Histoire - [L'affaire Dieudonné]

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    « Le devoir de mémoire est mû par une dynamique qui se règle sur la surenchère régressive. On pourrait la formuler ainsi : plus la compassion est grande, plus la victime est exaltée, plus elle est désincarnée (…) plus le sentiment de culpabilité est allégé, plus le repentir est flatté (…), plus le statut final et objectif de la victime dans sa condition concrète est rabaissé (…). En bref, la compassion correspond à une démarche d’auto-purification dont la victime est le vecteur. »
Les frontières d’Auschwitz, Shmuel Trigano

« Celui qui veut la vérité ne doit pas seulement construire des « théories » et faire tomber des masques, mais il doit également créer parmi les hommes une situation où tout aveu devient possible »
Critique de la raison cynique, Peter Sloterdijk





    Interrogé en 2003 sur la montée de l’antisémitisme en France, l’humoriste Dieudonné déclarait dans le magazine Lyon Capitale : « Le racisme a été inventé par Abraham. “Le peuple élu”, c’est le début du racisme. Les musulmans aujourd’hui renvoient la réponse du berger à la bergère. Juifs et musulmans pour moi, ça n’existe pas. Donc antisémite n’existe pas parce que juif n’existe pas. Ce sont deux notions aussi stupides l’une que l’autre. Personne n’est juif ou alors tout le monde. Je ne comprends rien à cette histoire. Pour moi, les juifs, c’est une secte, une escroquerie. C’est une des plus graves parce que c’est la première. Certains musulmans prennent la même voie en ranimant des concepts comme “la guerre sainte” (...) ».    
    Le 16 février 2007, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a estimé que  Dieudonné s'était rendu coupable par ces propos d’injure raciale, au motif « que l'affirmation "les juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus graves parce que c'est la première", ne [relevait] pas de la libre critique du fait religieux, participant d'un débat d'intérêt général mais [constituait] une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression est une restriction nécessaire à la liberté d'expression dans une société démocratique ».  Cette décision intervient à l’issue d’une procédure judiciaire qui a connu de nombreux revirements, auxquels la plus haute juridiction de France vient de mettre un terme définitif, sauf recours du premier intéressé devant la Cour européenne des droits de l’homme. L'avocat du Consistoire central (Union des communautés juives de France) s'est à cette occasion déclaré « extrêmement satisfait que la Cour de cassation ait rappelé que l'on ne peut impunément qualifier la communauté juive de France d'escroquerie en invoquant son ignorance des questions religieuses » (1).    
    Peu de personnes s’étonnent de l’issue de ce procès et les médias, loin de l’engouement suscité par le récent procès de Charlie Hebdo, se contentent de prendre acte de la nouvelle. Il faut dire que bien avant d’obtenir cette décision de justice, ceux qui jamais ne doutent d’œuvrer pour le bien commun auront instruit le procès d’intention avec une exceptionnelle célérité. L’opinion publique, préparée de longue date à l’annonce de ce verdict pour l’avoir en partie écrit, n’a donc aucune raison de s’émouvoir aujourd’hui du sort réservé à Dieudonné, coupable idéal d’une certaine passion française. Ainsi vont les choses, il est des domaines où la présomption d’innocence est un doux songe.    
    Satisfait d’avoir unanimement reconnu le rejeton de la Bête immonde, l’on peut enfin respirer d’aise : la France serait devenue vigilante et la dette imprescriptible un peu soldée tout de même. Portant beau leurs flambeaux de vertu, les bonnes consciences enfin apaisées peuvent fermer la marche solennelle: l’antisémitisme pour cette fois n’est pas passé…    
    Pourtant, sous ses airs de triomphe, il se pourrait que ce verdict soit tout autre chose qu’une victoire, peut-être vient-il même de signer l’acte de capitulation du droit français face au fait religieux.  
 
    En effet, une fois expurgée de sa charge émotionnelle, l’évidence assénée par la Cour de cassation avoue rapidement la précarité de ses fondements juridiques, au risque de ne pouvoir supporter le poids de la critique. Car, en droit comme en opportunité, l’arrêt de la Cour de Cassation apparaît déjà comme vicié par un double égarement, à savoir une confusion des genres juridiques [I] aggravée d’une soumission tacite de la justice aux franchises de l’histoire [II].  

I- La confusion des genres et des gens : une incapacité du droit français à appréhender sereinement l’identité juive

    Juif. Nul ne peut sérieusement ignorer l’ambivalence de ce mot et moins encore le crime innommable qui lui est associé. Ce mot - qui au sens générique désigne un peuple et dans une acception plus restreinte marque l’appartenance à une confession religieuse – exige d’être manipulé avec précaution, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de protéger la communauté juive d’une haine atavique.      
    Cette exigence implique notamment, sauf à risquer d’entretenir l’idée selon laquelle l’identité juive serait toujours synonyme d’une citoyenneté d’exception, d’établir une nette distinction entre l’antisémitisme et la critique du judaïsme, religion qui a vocation à susciter la controverse comme toute autre croyance.    
    Or la Cour de cassation semble avoir fait peu de cas de cette prudence élémentaire, en manquant notamment à son obligation d’analyse circonstanciée du propos litigieux (2).    
    En effet, si l’on considère dans leur contexte les propos pour lesquels Dieudonné vient d’être reconnu coupable d’injure raciale, il apparaît que sa diatribe portait sur le judaïsme seul et non sur l’ensemble de la communauté juive. D’emblée, c’est à la notion de peuple élu qu’il s’est opposé avec violence, considérant qu’Abraham avait créé le racisme par le biais de cette doctrine religieuse. C’est contre la hiérarchisation des peuples qu’induit cette croyance en un peuple élu que Dieudonné s’insurge, fustigeant par la même occasion tous ceux qui y souscrivent. Le terme juif, à l’évidence, fut ainsi employé par l’intéressé dans sa seule acception religieuse, les multiples analogies qu’il opère entre juifs et musulmans ainsi que le choix des termes employés - « les juifs, c’est une secte (…) » -  en étant les plus probants indices.     
    Aussi lorsque Dieudonné considère que « les juifs, c'est une secte, une escroquerie. C'est une des plus graves parce que c'est la première », il n’affirme rien d’autre que la duperie et la dangerosité de la notion de « peuple élu » véhiculée par le judaïsme, qui aurait selon lui ainsi érigé la discrimination au rang de dogme. Le propos est grave, certes, mais s’il doit y avoir injure, ce ne peut être qu’à l’intention de la communauté juive au sens religieux du terme, et non à l’encontre d’ « un groupe de personnes en raison de son origine » comme le soutient gauchement la Cour de cassation, en postulant expressément que l’identité juive contemporaine demeure indissociable du judaïsme (3).    
    Évidemment, l’on ne peut ignorer dans le même temps que de nombreux travaux ont tenté d’établir une filiation directe entre l’hostilité religieuse à l’égard des juifs et l’antisémitisme contemporain, formulant l’hypothèse selon laquelle cet antisémitisme ne serait que la version « laïcisée » de l’antijudaïsme médiéval. Néanmoins, on ne saurait sérieusement, sans risquer une sacralisation de fait du judaïsme au sein de la République, consacrer sur le fondement de ces seules théories un régime d’indifférenciation juridique entre la critique d'une religion et l’injure contre une personne ou un groupe de personnes à raison de son origine. Il en va de la distinction entre ce qui relève chez l’individu du libre arbitre - la conviction religieuse - de ce qui lui est consubstantiel, à savoir son origine ethnique.    
 
    Le premier tort de Dieudonné paraît donc de n’avoir pas employé le mot "juif" avec l’infinité de guillemets qui prévaut désormais à son usage, par ce souci de précaution qui confine parfois, le présent arrêt de la Cour de cassation en atteste, à la psychose collective et incite à la confusion des genres.   
    Le second, intellectuellement répréhensible, est de faire abstraction des expériences historiques où des juifs renoncèrent collectivement à la notion d’élection et assimilèrent pleinement la culture de leur pays d’accueil (4). L’entreprise nazie démontre à elle seule que l’antisémitisme meurtrier qu’ont subi les juifs était sans rapport aucun avec leur degré d’intégration à l’environnement social allemand. Aussi ne peut-on établir une réciprocité systématique entre l’antisémitisme et la notion de peuple élu qui anime le judaïsme ; une telle simplification confine à l’idiotie autant qu’à la vanité intellectuelle lorsqu’elle prétend expliquer à elle seule le phénomène antisémite.     
    Pour autant, est-il légitime de combattre telle idiotie par la censure ? Pour Sloterdijk, la réponse idéale à cette interrogation suppose une volonté supérieure au désir de répression, car « celui qui veut la vérité ne doit pas seulement construire des « théories » et faire tomber des maques, mais il doit également créer parmi les hommes une situation où tout aveu devient possible » (5). En d’autres termes, en préférant la criminalisation de l’opinion à la controverse, la sanction pénale au débat contradictoire, seule l’infantilisation de l’esprit progresse, attachant l’intelligence à des modèles qui seront brisés à la moindre contrariété. Et l’on sait fort bien, en Europe, comment la contrariété, la frustration et la haine peuvent s’emparer d’un siècle.
    Néanmoins, le fait d’imputer la paternité du racisme à une religion déterminée, induisant ainsi l’idée que tous les individus de confession juive seraient spirituellement prédisposées à la ségrégation, reste a priori outrageant pour ces croyants, raison pour laquelle il convient de mettre en balance la nécessité de débattre de l’antisémitisme avec l’honneur et la considération des premiers intéressés par la critique du judaïsme qui peut en résulter.
 
 
II- Une soumission tacite de la justice aux franchises de l'histoire
 
 
    En l’occurrence, la balance de la justice telle qu’elle devrait être calibrée oscille incontestablement du côté du condamné d’aujourd’hui. En effet, pour se convaincre du caractère inepte de la condamnation de Dieudonné, il suffit de se reporter aux travaux d’Hannah Arendt, qui suscita en son temps une hostilité similaire des autorités religieuses pour avoir entrepris une critique du fait juif. Dans son ouvrage de référence, Les origines du totalitarisme, Arendt rapportait notamment : 
 
     « Pendant tout ce temps [du XV à la fin du XVI siècle], les relations entre les Juifs et les non-Juifs se maintinrent au niveau le plus bas, tandis que les juifs montraient le maximum d’ « indifférence aux conditions et aux évènements du monde extérieur ». Le judaïsme devint « plus que jamais un système de pensée fermée ». C’est alors que, sans intervention extérieure, les Juifs commencèrent à penser que « ce qui séparait les Juifs des nations n’était pas fondamentalement une divergence en matière de croyance et de foi, mais une différence de nature profonde », et que l’antique dichotomie des Juifs et des non-Juifs était « plus probablement d’origine raciale que doctrinale (6)». Ce changement d’optique, cette vision nouvelle du caractère étranger du peuple juif, qui ne devait se généraliser chez les non-Juifs que beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, apparaît clairement comme la condition sine qua non de l’apparition de l’antisémitisme » (7).  
 
    L’analogie avec les propos de Dieudonné est pour le moins permise, à tout le moins troublante... La filiation entre l’antisémitisme et certaines spécificités de l’histoire juive fait en effet écho indiscutablement à la critique formulée par Dieudonné. Or, sauf à tolérer que Hannah Arendt pourrait aujourd’hui être condamnée pour délit d’injure raciale, on peut raisonnablement supposer que la Cour de Cassation, dans l’affaire Dieudonné, n’a pas tant jugé la teneur des propos litigieux que la réputation de leur auteur. Ce faisant, elle pourrait avoir franchi le pas fatidique qui jusqu’ici la préservait de tout soupçon de partialité. C’est pour cette raison que, précisément, la condamnation de Dieudonné est éminemment critiquable sur le plan de l’opportunité. En effet, largement défaillante dans son raisonnement juridique, cette décision tend à discréditer par avance toute condamnation ultérieure de l’intéressé. On ne s’y prend pas autrement pour accoucher des martyrs en série et disqualifier la justice. 
   
    Cet écart impardonnable n’est malheureusement pas un accident de parcours dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Il s’inscrit dans une logique de capitulation du raisonnement juridique qui contribue à aggraver l’influence religieuse sur la consistance même du débat public. En effet, par un arrêt du 28 avril 1998, la Cour de cassation avait également condamné pour « diffamation raciale envers la communauté chrétienne » le journaliste Paul Giniewsky, également sociologue et historien. Dans un article mis en cause par l’AGRIF (8), intitulé « A propos de l’encyclique « Splendeur de la Vérité » - L’obscurité de l’erreur », l’auteur considérait que :     
 
    « L’Eglise catholique s’auto-institue seule détentrice de la vérité divine, elle proclame fortement l’accomplissement de l’Ancienne Alliance dans la nouvelle, la supériorité de cette dernière (…). De nombreux chrétiens ont reconnu que l’antijudaïsme scripturaire et doctrine de « l’accomplissement » de l’ancienne par la nouvelle Alliance, conduisent à l’antisémitisme et ont formé le terrain où ont germé l’idée et l’accomplissement d’Auschwitz ». 
 
    De nouveau, la similitude entre les propos de Dieudonné et ceux de Giniewsky ne peut qu’interpeller, puisque leur démarche critique porte à l'évidence sur les incidences du fait religieux dans le champ historique et social et partagent sans équivoque possible la même véhémence de fond.        
    Or, il convient de rappeler, s’agissant de la décision prise à l’encontre de Paul Giniewsky, que la France a été condamnée pour atteinte à la liberté d’expression par la Cour européenne des droits de l’homme, le 31 janvier 2006. La CEDH a en effet considéré que « en envisageant les conséquences dommageables d’une doctrine, le texte litigieux participait (…) à la réflexion sur les diverses causes possibles de l’extermination des Juifs en Europe, question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique », affirmant de plus qu’« à cet égard, (…) il est primordial dans une société démocratique que le débat engagé, relatif à l’origine de faits d’une particulière gravité constituant des crimes contre l’humanité, puisse se dérouler librement ». Par ailleurs, la CEDH a également précisé que « si, comme le requérant le [reconnaissait] lui-même, l’article en question [contenait] des conclusions et des formulations qui [pouvaient] heurter, choquer ou même inquiéter certains, (…) de telles idées ne [perdaient] pas, en tant que telles, le bénéfice de la liberté d’expression » (9).    
    Si l’on met ainsi en relation la condamnation de Dieudonné, l’arrêt de la Cour de Cassation pris à l’encontre de Paul Giniewsky et les motifs de condamnations de ce même arrêt par la CEDH, la réticence de la France à interroger le fait religieux quant au phénomène antisémite contemporain est manifeste. Le mot juif semble à lui seul contraindre à la déférence celui qui le prononce, éveillant la suspicion dès lors qu’il ne s’inscrit pas dans un contexte compassionnel.    
    Cela révèle à quel point la justice reste aujourd’hui sous la tutelle d’un devoir de mémoire qui ne tolère pas la concurrence de la raison, d’une volonté d’interdire l’accès aux  racines du mal de crainte d’y succomber de nouveau. Le drame est qu’une vérité qui ne supporte pas l’épreuve du doute passera toujours pour un mensonge totalitaire, éveillant d’office les méfiances et attisant d’autant ce ressentiment diffus qui ne demande qu’à s’abattre sur un objet désigné à l’avance.    
    Aussi est-il urgent de réévaluer la nature exacte de cette dette imprescriptible que la France a indéniablement contractée auprès du peuple juif. Mais quel peut-être le prix pour devenir un Juste a posteriori, comment s’assurer l’innocence une fois le crime consommé? Sans doute ne reste-t-il qu’à consacrer sa vigilance en toute chose pour prévenir le retour de la barbarie, d’où qu’elle vienne et quels que soient ses alibis.     
    Une telle exigence impose à la France de cesser de solder sa dette en dispensant privilèges et indulgences, prétendant réparer ainsi son crime alors qu’elle ne cherche qu’à acheter le verdict moral de l’histoire. L’impératif moral lui intime de ne plus indexer le coût de sa responsabilité sur le cours fluctuant de la contrition d’Etat.     
    À défaut de volonté politique suffisante pour honorer cette responsabilité, la mission de la justice est de réaffirmer l’égalité de tous devant la loi, dans toute sa plénitude et sa sérénité, et non d’exciter les préjugés en institutionnalisant des victimes au détriment toujours croissant de l’idéal démocratique.
 
 
Illustration: Sisyphe, Franz Von Stuck (1920). 
 
Notes :
 
  • 1- Dieudonné reconnu coupable d'"injure raciale" par la Cour de cassation, Le Monde, édition en ligne du 16 février 2007.
  • 2- CEDH « Oberschlick c/Autriche » 1er juillet 1997 ; TGI Nancy 14 juin 1993 [Légipresse n°104, 1993, III, p.108 note Bilger].
  • 3- Cass. Ass.Plen. 16 février 2007 : « Alors, d’autre part, qu'en jugeant non punissables les propos injurieux parce qu'ils n'auraient pas visé « la communauté juive en tant que communauté humaine mais la religion juive (...) tout en faisant peser sur la religion juive une responsabilité particulière », et n'auraient pas constitué « une attaque dirigée contre un groupe de personnes en tant que tel », alors que ces propos mettaient précisément en cause la communauté juive à raison de sa religion, ce qui manifestait une conviction ouvertement antisémite ».
  • 4- La volonté d’intégration des juifs allemands se traduisit notamment par une résistance virulente des autorités juives au projet sioniste de Théodor Herzl, alors considéré comme un obstacle à l’émancipation, en ce qu’il  discréditait cette entreprise par l’élaboration concurrente d’une « nationalité juive », de nature à attirer la suspicion sur la pleine et entière adhésion des juifs allemands à la culture de leur pays d’accueil.  Cf La grande solitude des sionistes, Dominique Bourel, article extrait de Israël – De Moïse aux accords d’Oslo, Ouvrage établi à partir de la revue l’Histoire, Editions du Seuil, p.285.
  • 5- Critique de la raison cynique, Peter Sloterdijk, Christian Bourgeois Editeur, p.379.
  • 6- Citations extraites de l’ouvrage de Jacob KATZ, Exclusiveness an Tolerance. Relations in Medieval and Modern Times, New York, 1962 (chap.12).
  • 7- Les origines du totalitarisme – Sur l’antisémitisme, Hannah Arendt, Ed° Points-Essais, p.11.
  • 8- Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'Identité Française et chrétienne.
  • 9- Affaire GINIEWSKI c. France, CEDH, 31 janvier 2006, (Requête no64016/00).

20 février 2007

La Vie des autres

 
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    « Ils ne demandaient pas mieux que de ne rien comprendre, et même ils se mettaient à plusieurs pour ça, car la dernière chose dont l’homme soit capable est d’être bête et méchant tout seul, condition mystérieuse sans doute réservée au damné. Ne comprenant rien ils se rassemblaient d’eux-mêmes, non pas selon leurs affinités particulières, trop faibles, mais d’après la modeste fonction qu’ils tenaient de la naissance ou du hasard et qui absorbait  tout entière leur petite vie. »
Les grands cimetières sous la lune, Georges Bernanos.


    La Vie des autres, réalisé par Florian Henckel von Donnersmarck, est une œuvre éloquente, symptomatique de ce vingtième siècle innommable, matrice historique de celui qui se profile aujourd’hui et dont les promesses sont au moins aussi effrayantes. Pour le dire mieux, La Vie des autres est parvenu à tutoyer l’intemporel, lui faisant rendre grâce en le passant par la plus digne des armes : la sincérité. Avec une méticulosité et une économie de moyens qui forcent l'attention, le film rapporte comment les idéaux meurent d’être érigés en système et de quelle manière les êtres y trouvent leur compte. Il retrace les années de plomb qui précédèrent la chute du mur de Berlin, côté Est. La STASI est alors "l’épée et le bouclier du Parti", le véritable bras armé d'un pouvoir ayant décrété qu'il était impératif de « Tout savoir ». Tout savoir sur l’intimité de chaque individu, tout savoir de ses opinions, de ses goûts et de ses rancoeurs. Tout savoir et ne rien ignorer, pour mieux forcer à être libre.                 

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    Georges Dreyman, dramaturge à succès - dont la renommée provient essentiellement de ce que chacune de ses oeuvres a été conçue pour entretenir, à perpétuité, la louange du régime - croit en son art autant qu'à l’idéal auquel il l’a soumis. En retour, le régime le paie d’un insigne privilège : le respect de son intimité. Ce privilège va lui être retiré : il paraît trop heureux pour être honnête, trop irréprochable pour ne pas déclencher l’engrenage de la suspicion. Pour circonstances aggravantes, il a ce tort d’aimer et d’être aimé en retour d’une comédienne que convoite un éminent membre du Parti. Sur ordre de ce dernier, l’appartement de Dreyman est alors placé sous surveillance, et plus rien dès lors ne sera ignoré de la vie des deux amants, dont le premier crime sera de n’avoir pas su embrasser le rêve socialiste tel qu’il leur était imposé, et peut-être plus encore d’avoir cru pouvoir impunément conjuguer l’art et la politique.  

medium_La_vie_des_autres3.jpg    C’est ainsi qu’un nommé Wiesler, agent de la STASI, va s’introduire dans La Vie des autres, cette existence à laquelle jamais il n’aura accès autrement que par procuration, voyeur accrédité, fantôme par vocation et par-dessus tout, homme que le doute jamais n’a effleuré. À Wiesler, modèle du genre humain tel que l’avait conçu l’Allemagne de l’Est, la conflagration des évènements et des sentiments va imposer un choix dont il n’avait jamais soupçonné l’existence. Ainsi devra-t-il se déterminer, entre voyeurisme et complicité…    

    De La Vie des autres, une fois la salle tirée de son obscurité, il ne reste qu’une seule certitude : la dignité d’un homme provient des choses qu’il fait pour lui-même.

19 février 2007

TECHNIKART, du goût de la médiocrité à celui du crime... SUITE: Droit de réponse d'un certain "Jacques B."

 

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    Un commentaire signé d'un certain "Jacques B." a été posté ce jour sur la seconde version du présent blog, à la suite de l'article "TECHNIKART, du goût de la médiocrité à celui du crime..." Dans l’attente d’une confirmation par le premier intéressé de l’authenticité de la signature, auquel j’ai adressé un courriel en ce sens, l’identité de l’auteur reste incertaine et est donc à prendre avec toutes les précautions d’usage, "Jacques B."  ne pouvant donc en l’état être tenu pour responsable des propos que je rapporte ci-après. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une imposture, je me réserve le droit d’introduire une action en justice contre l’individu qui aurait eu cette idée saugrenue autant que malveillante de se livrer à une usurpation d’identité.    

    Ceci étant précisé, je m’autorise donc à publier ledit commentaire, non en raison de l’identité supposée de son auteur mais pour ce qu’il révèle de ce relativisme contemporain, de ce goût impensé pour la banalisation du crime qui signe d’ores et déjà toutes les capitulations à venir.

Réponse de Mr. B. 

"monsieur,
comme vous ne le savez sans doute pas, les journalistes ne sont pas responsables des titres que l'on donne à leur articles et des coupes effectuées dans ceux-ci. Et si ce titre peux sembler un peu exagéré, je vous le concède, je tiens à préciser quelque point.
Une fatwa est un décret islamique et non une condamnation à mort, qui de toute façon ne pourrait pas concerné un non-musulman.
Mon papier est équilibré, il développe une argumentation mesurée sur le nouveau livre de Dantec et ce n'est pas une condamantion unilatéral comme vous semblez le croire.
Je suis le travail de Maurice Dantec depuis "La sirène rouge", j'ai lu tous ses livres et mon point de vue est le resultat de cette connaissance profonde et ancienne de son œuvre que j'apprecie (j'ai écrit de nombreux textes sur lui), même si je suis rarement en accord avec lui.
La présence du mot "Bounoule" dans le première version du texte n'est pas une assertion irresponsable mais une info recoupée auprès de plusieurs personne du milieu de l'édition qui ont eu le texte entre les mains.
Enfin, mais c'est un détaïl, l'utilisation en illustration de votre texte d'une image souvent reproduite dans les journaux antisémites d'avant-guerre n'ajoute rien à votre propos et contredit celui de Maurice Dantec qui refuse catégoriquement de s'inscrire dans cette filliation.

M. B., "

 

Mr. B.,

    Avant tout, je vous remercie de venir débattre ici de cette affaire, ceci est tout à votre honneur.

    En préambule et afin d’éviter tout malentendu, je tiens à vous rappeler que je ne saurais être comptable de l’utilisation d’une illustration à travers les époques, et qu’elle ne s’inscrit en aucune manière dans la filiation que vous présumez, du moins n’était-ce pas mon intention (le choix de celle-ci n'a été déterminée que par la volonté d'illustrer pleinement la citation de Sloterdijk, pour vous signifier tout le danger que représente la "distraction" dont vous avez fait preuve et qu'évoque le philosophe; c'est le seul et unique motif ayant présidé au choix de cette oeuvre de Gustave Doré).

    Ceci étant dit…

    S’agissant de ce qu’est une fatwa : les juristes s’étant intéressés à l’affaire Salman Rushdie ont juridiquement qualifié la fatwa émise à son encontre « d’atteinte caractérisée aux droits de l’homme », et plus particulièrement au droit à la vie, au surplus d’une atteinte à la liberté d’expression et d’un manquement aux règles du procès contradictoire, de même que l’auteur de la fatwa émise à l’encontre de Mr Redeker est aujourd’hui poursuivi pour « menaces de mort », et non pour avoir émis « un décret islamique (…) qui de toute façon ne pourrait pas concerné un non musulman ». Voici les qualifications juridiques, Monsieur B., qui engagent tout citoyen vivant en France. Le fait que vous teniez à vous référer à une définition exclusivement religieuse ( étrangère au droit pénal français autant qu'au droit international public ) de ce qu’est une fatwa est un signe qui, à lui seul, légitime les griefs évoqués vis-à-vis de votre article et ne peut qu’aggraver l’inquiétude.    

    Enfin et surtout, le peu de cas que vous faites des conséquences de ce qui ne serait qu’un « décret islamique (…) qui de toute façon ne pourrait pas concerné un non musulman »... La rhétorique est belle, mais la réalité vous contredit tragiquement en l’assassinat de Theo Van Gogh, non musulman de son état et pourtant fort concerné, pour l’éternité, par une fatwa.   

    S’agissant de vos allégations quant à l’emploi de termes injurieux, ce ne sera pas à moi de juger de leur bonne foi. Dans l’hypothèse d’une procédure judiciaire, comme je l’ai par ailleurs précisé dans le présent article, il vous appartiendrait de démontrer le sérieux de vos propos ainsi que votre absence d’animosité. Pour tout vous dire, peu importe quant au sujet qui nous préoccupe (du moins ai-je l’espoir de croire qu’il vous préoccupe désormais) que Maurice G. Dantec ait ou non utilisé les termes que vous supposez. Si tel est le cas, celui-ci aurait probablement mérité une condamnation mais il aurait fallu pour cela qu’il rende ces propos publics, ce qui n’a pas été le cas. En l’occurrence, vous intervenez donc dans votre article comme un censeur a posteriori de propos que l’auteur lui-même, selon vos propres dires, aurait jugé bon de ne pas publier. Vous me permettrez de ne pas partager votre penchant pour les condamnations d’un fait présumé et sur lequel l’auteur serait de plus revenu de lui-même. Au surplus, à supposer que Maurice G. Dantec ait employé le terme que vous avez évoqué, encore faudrait-il que vous ayez cité le contexte dans lequel ledit terme s’inscrivait, ce qui aurait été la marque d’une enquête sérieuse et dépourvue d’intention de nuire. À défaut, vos allégations relèvent de la plus parfaite légèreté journalistique, pour ne pas dire de la malveillance.

    Par ailleurs, vous me dites avoir écrit un texte équilibré et en cela il s’avère que vous n’avez rien saisi de mon propos. Je ne vous fais pas grief d’avoir simulé un procès à charge contre l’auteur ; chacun a le droit d’exprimer, dans les limites de la loi, le catalogue de ses détestations et de ses préférences. Non, le procès que je vous fais aujourd’hui, et que d’autres j’espère vous intenteront en des lieux plus compétents pour cet office, c’est de banaliser les menaces de mort à l’encontre d’un écrivain, en envisageant la possibilité même que celles-ci puissent être justifiées par certaines opinions ou par certaines « fréquentations ». Le simulacre d’un  oui/non/ peut-être mais bien au contraire auquel vous vous êtes livré n’enlève rien, à mon sens, à la portée relativiste de votre propos. Sans doute l’exercice de style vous a-t-il paru ne point prêter à conséquence ; selon moi, il se révèle gravissime et dénote d’une rare inconséquence quant à l’époque que nous traversons, en ce qu’il tend à faire basculer la menace de mort dans le champ de l’ordinaire. Une menace de mort n’a pas vocation a devenir un lieu commun, Monsieur B., et votre article malheureusement induit l’idée contraire.   

    Enfin, s’agissant des responsabilités quant à ce titrage sordide autant qu’ingénument criminel de votre article, ainsi qu’aux « coupes » prétendument effectuées, cette cuisine éditoriale ne change en rien la façon dont le public, dont je fais partie, peut recevoir votre article, pas plus qu’elle n’atténue la portée insidieuse de celui-ci. Le seul intérêt de ces circonstances éditoriales, si une procédure judiciaire venait à être engagée contre le magazine Technikart et vous-même, serait de contribuer à mieux déterminer les responsabilités respectives dans cette affaire.       

    Monsieur B., je ne vous connais point et, fort malheureusement, le premier article que j’ai lu de vous est celui qui, par excès de désinvolture, tend à relativiser l’appel au meurtre. Ne vous y trompez pas, il s’agit moins d’un conflit de personnes que d’un appel à la responsabilité intellectuelle. Dans une époque où tout un chacun peut désormais se voir condamné à mort pour avoir pensé trop fort, ou pour ne s’être pas laissé inspirer par les mots d’ordre de l’époque, cette responsabilité entraîne nécessairement quelques exigences, auxquelles vous avez tragiquement manqué. C’est tout le reproche que je vous fais aujourd’hui. 

  

 

 

18 février 2007

TECHNIKART, du goût de la médiocrité à celui du crime...

 

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 «L'état du monde est tel qu'on dirait qu'il chuchote aux hommes, s'ils tendent l'oreille : votre destruction n’est qu’une question de temps, et le temps dont a besoin la destruction pour vous atteindre est exactement le temps de votre distraction. Car la destruction à venir suppose votre distraction, et que vous ne soyez pas résolus à vivre»

Critique de la raison cynique, Peter Sloterdijk 

 

 

    L’idiotie est l’alibi le mieux partagé au monde. Certains êtres néanmoins en sont mieux pourvus, ou du moins sont plus conscients que d’autres des indulgences qu’elle procure. Ainsi est-elle au journaliste ce qu’est la folie passagère au criminel : un gage d’irresponsabilité.    

    En publiant un article de J. Braunstein « Dantec mérite-t-il une Fatwa ? » dans une  rubrique intitulée « Clash : le vrai problème et les pistes pour le résoudre », le magazine Technikart a sans doute pensé se livrer à l’une de ces provocations que l’on dit gratuite car jamais leurs auteurs n’en paient le prix, la liberté d’expression étant devenue comme chacun sait une créancière accommodante. Sans doute le magazine s’est-il estimé, prenant acte des nombreuses controverses suscitées par les opinions de l’écrivain, titulaire d’un droit à l’inconséquence.
    Pourtant, la question posée par cet article, de même que la frivolité avec laquelle elle est traitée, n’a rien d’anodin. Ce n’est en effet pas seulement le goût pour la médiocrité et les sujets racoleurs qu’elle tend à banaliser : insidieusement, elle contribue à relativiser la gravité de l'incitation au meurtre. Car cette interrogation : un écrivain mérite-t-il une fatwa ?, ne porte pas sur un débat de société, elle appelle à la dissolution des principes de cette dernière, en suggérant que, dans certaines circonstances, un homme est susceptible de mériter la mort à raison de ses seules opinions.    

    Aussi, à considérer la teneur de cet article, il y a lieu de s’interroger sur la responsabilité de Technikart et J. Braunstein quant aux délits de diffamation (I) et d’apologie de crime (II).  

I- De la diffamation

    C’est l’article 29, alinéa 1 de la loi de 1881 qui vise le délit de diffamation, celle-ci y étant définie comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne […] à laquelle le fait est imputé». De cette définition résultent cinq critères dont la réunion vaut constitution du délit: l’existence d’une allégation ou d’une imputation / portant sur un fait précis / de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération / d’une personne expressément désignée /, les propos mis en cause devant avoir été tenus sciemment. S’agissant de l’existence de l’allégation ou de l’imputation, le législateur a précisé que celle-ci était répréhensible, même sous forme dubitative, la jurisprudence ayant par ailleurs précisé qu’elle était punissable quand bien même elle serait présentée «sous une forme déguisée […] ou par voie d’insinuation» (1).

    L’exigence relative à la précision du fait imputé ou allégué sera remplie dès lors que le propos porte sur un fait, matériellement vérifiable – et non sur une considération d’ordre général – (2), qui rapporte notamment des indications de lieu ou de temps (3).         Concernant l’atteinte à l’honneur ou à la considération, deux notions assimilées dans la jurisprudence, celle-ci peut être constituée d’une allégation ou d’une imputation qui porte sur un comportement non conforme à la morale, ainsi que le fait de présenter un individu comme coupable d’une infraction avant même qu’il n’ait comparu en justice (4), cette dernière hypothèse relevant de l’atteinte à la présomption d’innocence. Enfin, sachant que «les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l’intention de nuire» , ce qui implique que l’auteur des propos incriminés devra fournir la preuve de sa bonne foi pour faire tomber l’accusation de diffamation. Il devra donc étayer lesdits propos en justifiant de leur objectivité ainsi que du sérieux de l’enquête menée, et démontrer la prudence dans le propos ou l’absence d’animosité personnelle (5). Bien évidemment, l’auteur peut invoquer «l’exception de vérité», c’est-à-dire prouver la totale vérité des faits rapportés (6).

    En l’espèce, l’article rapporte que Maurice G. Dantec «ne précise pas que la présente version» du troisième tome de son journal, American Black Box, «a sans doute été expurgée des expressions les plus blessantes concernant l’Islam», avançant que «le mot bougnoule aurait notamment disparu». Ce faisant l’auteur de l’article allègue que l’écrivain a tenu des propos à caractère raciste, insinuation qui, malgré l’emploi récurrent du conditionnel, reste de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de ce dernier, en ce qu’elle tend à discréditer les positions de l’écrivain relatives à la religion musulmane, réduisant celles-ci à l’expression d’un racisme latent. Or, il convient de rappeler que Maurice G. Dantec a abordé, dans les trois tomes successifs de son journal intitulé Le Théâtre des opérations, la question de l’Islam sous un angle essentiellement théologique et géostratégique. À titre indicatif, l’auteur écrivait notamment dans le tome deuxième dudit journal : «Comprenons que les guerres en cours (et toutes celles qui se préparent) dans l’Asie centrale des confins sino-turco-russes dessinent la topologie du moment historico-cinétique – c’est-à-dire l’origine d’un phénomène historique – où le «jihad» wahhabite se verra confronté aux armées islamiques de la liberté, grâce aux antiques connaissances du soufisme» (7). Par ailleurs, on soulignera qu’aucun des propos de Maurice G. Dantec, tant dans ses œuvres littéraires que dans ses différentes interventions médiatiques, n’a été de nature à légitimer à son encontre des poursuites judiciaires sur le grief d’injure à caractère raciste.


    Les allégations formulées à l’encontre de l'écrivain laissent ainsi supposer, au surplus de la mauvaise foi, l’existence d’une intention authentiquement malveillante de la part de l’auteur de l’article vis-à-vis du romancier, en ce qu’elles tendent à jeter le discrédit sur sa démarche intellectuelle et littéraire auprès du public.  

II- De l’apologie du crime

    L’article 24 alinéa 3 de la loi de 1881 relative à la liberté de la presse tend à réprimer l’apologie de crime tels que l’atteinte volontaire à la vie et/ou à l’intégrité physique des personnes. Au sens juridique, un propos apologétique s’entend de la diffusion d’une opinion «tendant à justifier une action condamnée par la loi pénale» (8), «d’une forme très lointaine de provocation (9) qui résiderait dans la banalisation d’infractions antérieures dont l’intérêt est loué ou la gravité relativisée» (10).

   Pour être répréhensible, il n’est par ailleurs pas nécessaire que le propos incriminé constitue un panégyrique du crime. La Cour de Cassation, dans une affaire relative à des crimes commis par certains allemands durant la seconde guerre mondiale, a explicitement admis l’existence de l’apologie indirecte de crimes visés à l’article 24 alinéa 1, qui procédait en l’occurrence d’une tentative de «démontrer d’une manière générale que ces crimes [avaient] été provoqués par l’attitude de ceux-là mêmes qui en [avaient] été victimes […] et qu’ainsi il n’[avaient] constitué de la part de leurs auteurs, que de légitimes moyens de défense» (11). De plus, la jurisprudence exige l’existence d’une conscience apologétique, une manière d’élément moral dont la preuve découle des propos eux-mêmes. Ainsi, elle a notamment considéré «que, par la méthode de discussion employée et par le jeu de comparaisons abusives, [un] prévenu [avait] tenté à dessein de créer la confusion dans l’esprit de ses lecteurs et de les amener à porter un jugement de valeur morale favorable aux crimes de collaboration et aux collaborateurs, montrant la double volonté d’exalter et glorifier ces derniers et leur politique en dénigrant, abaissant et injuriant ceux qui y résistèrent» (12). La seule restriction posée à l’admission de l’apologie indirecte est que celle-ci doit porter sur l’un des crimes énumérés limitativement au premier alinéa de l’article 24 de la loi de 1881, qui vise notamment l’apologie des atteintes volontaires à la vie et/ou des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. Une fatwa étant une menace de mort au sens de l’article 222-17 du Code pénal, elle est constitutive d’une atteinte au droit à la vie tant au regard du droit pénal français que du droit international public (13), et relève ainsi de la catégorie de crimes dont l’apologie est répréhensible au titre de l’article 24 alinéa 3 de la loi de 1881.

    En l’espèce, en rappelant que l’écrivain avait «dialogué avec le nazi Bloc identitaire» puis en alléguant qu’il aurait tenu des propos racistes et employé des expressions blessantes envers l’Islam, l’article de J. Braunstein tend à légitimer l’émission hypothétique d’une fatwa à l’encontre de Maurice G. Dantec. En cela, il apparaît qu’il vise à créer «la confusion dans l’esprit de ses lecteurs et de les amener à porter un jugement de valeur morale favorable» (14) à l'émission une fatwa. L’entreprise de dénigrement flagrante que véhicule cet article, maladroitement dissimulée sous le simulacre d’un procédé contradictoire («Non, il est traditionaliste» / «Oui, il a de mauvaises fréquentations») et d’un humour sordide, s’achevant au surplus par une accusation d’islamophobie, contribue de toute évidence à discréditer la démarche intellectuelle qu’oppose l’écrivain au terrorisme islamiste et à l’intégrisme musulman. Ce faisant, ledit article met sur un pied d’égalité l’expression d’une opinion et la menace de mort, la véhémence verbale ou littéraire et la violence physique. In fine, l’article de J. Braunstein postule donc la légitimité des menaces de mort proférées à l’encontre d’intellectuels et d’écrivains s’opposant au fanatisme religieux.

    De ce fait, l’apologie indirecte de crime au sens de l’article 24 alinéa 3 de la loi de 1881 apparaît comme étant constituée, l’humour sordide dont est empreint l’article incriminé n’atténuant en rien la relativisation de la gravité de l’appel au meurtre.


    Bien évidemment, le sort de J. Braunstein et de Technikart est loin d’être scellé par la justice, celle-ci accordant par tradition sa clémence aux nécessiteux et aux orphelins de la raison, ce qui n’est parfois pas sans inciter les premières victimes de ces déshérités du verbe à feindre l’indifférence. Néanmoins, eu égard à la gravité des griefs qui peuvent être formulés à leur encontre et dans l’hypothèse de poursuites judiciaires, on peut gager sans peine que les intéressés ne manqueront pas d’invoquer la bonne foi, ce genre particulier de la candeur qui autorise aujourd’hui tout pigiste à tremper sa plume à même le caniveau pour mieux en restituer les effluves. Mais on sait qu'il n'a jamais été besoin ni de talent ni de courage pour désigner des hommes à abattre.

 

Illustration: Le Dernier Banquet - Gustave DORE [Lithographie originale de Paul-Gustave-Louis-Christophe DORE].

 

Notes :

  • (1) Cass.Crim., 30 mai 1996, Bull.crim., n°228; Cass.Crim., 17 juillet 1985, Bull.crim., n°267.
  • (2) Cass.Crim., 6 mars 1974, Bull.crim., n°96.
  • (3) Cass.Crim., 29 janvier 1957, Bull.crim., n°92.
  • (4) Cass.Crim., 7 novembre 1989, Bull.crim., n°403; Cass.Crim., 12 juin 1987, Bull.crim., n°247.
  • (5) Crim., 11 juin 1981, B. n°195; 27 juillet 1981, B. n°238; 26 octobre 1982, B. n°235; cf. Droit des médias, Ch. Debbasch (dir.), Éditions Dalloz, p. 844.
  • (6) Crim. 16 mars 1948, J.C.P., 1948-II-4431 note Colombini; Crim., 2 juin 1980, B. n°168, obs. Levasseur, R.S.C. 1982, p. 123; C.A. Paris, 8 juillet 1993, D.1994, Som. p. 195, obs. Massis.
  • (7) Laboratoire de catastrophe générale – Le Théâtre des opérations 2000-2001, Maurice G. Dantec, Gallimard, NRF, p.482.
  • (8) Droit des médias, op. cit., p. 800.
  • (9) La provocation, au sens juridique, est l’incitation à adopter une attitude ou à commettre un acte, ce qui est répréhensible dès lors que l’acte dont il s’agit est constitutif d’un crime ou d’un délit.
  • (10) Droit de l’information – Responsabilité pénale des médias, Emmanuel Meyer, Éditions Litec, p.116.
  • (11) Cass. Crim., 11 février 1954, Bull. Crim., n°71.
  • (12) T. corr. Agen., 8 septembre 1971, Gaz. Pal. 1972,1.Jurisp., p.377.
  • (13) L’affaire Salman Rushdie. Dossier d’un différend international, Sandra Szurek, Céline Nègre, Mikaël Poutiers, Paris, Montchrestien, CEDIN, Perspectives internationales, 1999 : examinée dans cet ouvrage au regard du droit international public, la fatwa émise à l’encontre de Salman Rushdie a été qualifiée d’atteinte caractérisée aux droits de l’homme, et plus particulièrement au droit à la vie, au surplus d’une atteinte à la liberté d’expression.
  • (14) T. corr. Agen., 8 septembre 1971, précité.


12 février 2007

Charlie Hebdo en procès II- De l'Anti-racisme© et de son bon usage


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    [Le jeudi 8 février, le procureur a requis la relaxe de Charlie Hebdo, ce qui ne présage en rien de l’issue d'un procès devenu éminemment politique. 
    Le verdict qui sera rendu le 15 mars prochain, quelle que soit la partie à laquelle il fera droit, risque fort de ne pouvoir infléchir le courant médiatique qui s’est emparé de cette affaire. Impuissante à solder les comptes, la décision de justice qui sera rendue ne manquera pas de cristalliser des rancoeurs qui aujourd’hui s’exposent en toute impunité, exaltées par les effets conjugués de la concurrence victimaire et de l’instinct grégaire. En effet, à en croire les soubresauts qui agitent la blogosphère à l’occasion de ce procès, il semblerait que la France soit passée du statut d’Etat à celui de terrain vague, où s’affronteraient virtuellement des hordes d’islamophobes et d’antisémites plus ou moins talentueux dans l’expression de leur vice. En atteste la disparition, au fil des interventions, de la problématique juridique soulevée par cette affaire au profit d’une élection de la victime la mieux opprimée. C’est ainsi que, progressivement, le débat public cède la place à une compétition de perdants, sponsorisée par les fastes de l’Anti-racisme© et n’ayant à offrir aux participants qu’un seul lot de consolation : la désignation de coupables. Le texte ci-après est dédié à ces hérauts de la tolérance et du respect qui, depuis quelques jours, s’emploient à chasser les sorcières.]
 
 De l'Anti-racisme© et de son bon usage
 
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"Dans l'idée d'orthodoxie et d'hérésie se cachent les vices les plus mesquins ; ces vices auxquels les intellectuels sont particulièrement sujets : l'arrogance, l'ergotage, la certitude, la vanité intellectuelle."
Tolérance et responsabilité intellectuelle. Karl Popper.


   

    Raciste ! Il suffit aujourd’hui que cette accusation retentisse pour que se mette en branle un processus inéluctable, où l’interpellé est tenu de prouver son innocence par tous moyens, sous peine de lynchage médiatique si ce n’est de poursuite judiciaire, la mort sociale lui étant promise dans les deux cas. En règle générale, la plaidoirie du stigmatisé paraît aussi burlesque que le grief dépourvu de fondements, faite d’invocations généalogiques éplorées, de la mobilisation immédiate du roman familial et du rappel d’amitiés aux consonances d’alibi… Bref, tout élément constitutif d’un certificat de bonne moralité, formalité devenue indispensable à l’expression de toute opinion n’étant pas rigoureusement cosmopolite.    
    Dans cette farce accusatoire, immanquablement placée sous l’égide de la tolérance et du respect, l’univers entier semble s’être rétracté en une seule interrogation : Peut-on n’être point cosmopolite sans être ontologiquement xénophobe ?
    Eu égard aux valeurs qu’elle tente de concilier depuis sa formation républicaine, la France ne pouvait indéfiniment éluder cette question, aussi absurde puisse-t-elle paraître. En effet, née de la plus atypique des rencontres, d’un improbable ménage à trois qui n’en fut pourtant pas moins mariage de raison, il était inévitable qu’un pays s’honorant à ce point de ses contradictions soit amené à répondre de sa singularité.
    Pour mémoire, rappelons que sans le pouvoir médiateur de la fraternité, la liberté qui par essence cherche à se propager n’aurait jamais su s’accommoder d’une telle promiscuité avec le principe d’égalité, dont la vocation première est de délimiter des espaces inviolables. Liberté, Egalité, Fraternité n’ont eu de sens que sous une forme unitaire. Nul doute que la France tente désormais de survivre au tumultueux divorce de ces valeurs : la fraternité n’y est plus que ponctuelle, le droit à la différence dispute à l’égalité des droits la garde de la République, la liberté n’étant plus qu’un droit à l’inconséquence.    
    A priori, on ne saurait donc reprocher à ce pays de refaire sa vie avec la Tolérance, ou du moins de la fréquenter avec une assiduité certaine. D’autant plus qu’il est toujours périlleux de troubler une cérémonie prévue de longue date, et à plus forte raison quand il s’agit d’affirmer que la mariée est une putain doublée d’une usurpatrice. Cela ne se fait tout simplement pas, ou du moins jamais sans s’attirer de solides inimitiés. On choisit en général de se taire à jamais en passant sous silence le terrible pressentiment.     Pourtant, l’on est bien forcé de confondre cette idéologie qui entend aujourd’hui se faire passer pour digne fille de Voltaire.    
    Dans son Dictionnaire philosophique, celui-ci écrivait : « Qu'est-ce que la tolérance ? C'est l'apanage de l'humanité. Nous sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs ; pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c'est la première loi de la nature ». Or, quel est le rapport entre cette invitation à l’humilité intellectuelle formulée par Voltaire et celle que l'on appelle aujourd’hui Tolérance, cette vaniteuse conviction qui prétend orienter le courant des idées vers ses stations d’épuration et ne laisser subsister que l’amour du lieu commun ?  Élevée au rang de valeur transcendantale, considérée comme une fin en soi mais employée à des fins de non-recevoir, la Tolérance règne désormais au détriment de toute autre forme d’intelligence, bien décidée à n’épargner personne. Pas un débat public qui ne puisse se tenir, pas une question de société qui ne puisse être posée sans qu’elle fasse son entrée triomphale. La Tolérance est une convive imposée et partout à son aise ; à tel point que l’on se sent désormais partout chez elle.
    De procès en vindictes populaires, elle étend ainsi son empire du lieu commun, étouffant méticuleusement la raison au profit du Respect, ce dieu dépourvu de tout message. On en est arrivé à ce point d’absurdité que, sous les auspices de son impérieuse bonté, les bûchers médiatiques font office de phares du monde civilisé. La Tolérance, telle que nous la connaissons aujourd’hui, a remplacé le pardon réciproque de nos idioties par une insultante complaisance, par ce souverain mépris de l’intelligence qui consiste à proclamer l’équivalence des situations et des idées.    
    C’est ainsi que l’Anti-racisme© cesse progressivement d’être une forme d’intelligence sociale pour n’être plus qu’un réflexe politique, une idéologie au sens où Althusser l’entendait, c’est-à-dire une démarche où « les réponses précèdent les questions », une posture philosophique qui verrouille les situations par avance. En ce sens, l’Anti-racisme© actuel correspond à un recours inconsidéré  au précepte socratique selon lequel « mieux vaut subir l’injustice que la commettre », incitant à confondre la tolérance avec un état de passivité devant l'histoire, au risque de voir l’injustice croître par défaut de résistances.  
    Aussi est-il aujourd’hui nécessaire de redonner à la tolérance toute sa portée philosophique et de battre le rappel : "Qu’est ce que la tolérance ?  L’apanage de l’humanité. Nous sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs ; pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c'est la première loi de la nature."     
    Karl Popper, traduisant librement la définition de Voltaire, en a considérablement enrichi le sens, comme en réponse aux dangers de ce relativisme à outrance "qui ressort d'une tolérance laxiste" et "conduit au règne de la violence". En effet, chez Popper, la tolérance est cette "conséquence nécessaire de la conscience que nous avons d'être faillibles", un état de nécessité qui "en appelle à notre honnêteté intellectuelle" (1). En d’autres termes, la tolérance s’entend comme un impératif moral doublé d'une exigence intellectuelle, et non comme un assentiment systématique à toute contradiction. À défaut de sauvegarder cette dualité essentielle dans la manipulation de la tolérance, la raison cèdera à la bienpensance avec les conséquences que l’on sait, et l’on ne parviendra plus à discerner dans quelles circonstances l’Anti-racisme© protège et quand il devient source d’oppression.
 
 
 
Illustration 1: L'agitateur du Languedoc, détails, Jean-Paul Laurens (1882 - Musée des Beaux-Arts de Bordeaux).
Illustration 2: Vanité, Pieter Claez (1630, La Haye, Mauritshuis).
 
 Notes
 
1- Tolérance et responsabilité intellectuelle, Karl Popper, Conférence, Université de Tübongen, 1981, (trad. M.-F. Folcher et M.-V. Howlet, CNDP, 1990) 

08 février 2007

Claire Chazal ou l'autorité de Narcisse.

 

  

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"Les gens me regardent comme si j'étais une sorte de miroir au lieu d'une personne. Ils ne me voient pas, ils voient leurs propres pensées cachées, puis ils se blanchissent en prétendant que j'incarne ces pensées secrètes."

Marylin Monroe

 

[Le texte ci-après est une synthèse de l'analyse juridique de l'affaire exposée ci-après, analyse que vous pourrez consulter en téléchargeant le document suivant: Chacun_pour_soi_et_la_loi_contre_tous.2.pdf

 

    Il est des clameurs qui dissimulent mieux qu’un mensonge, des profusions de discours qui sont une forme particulière de silence, un état du monde où les surenchères médiatiques éclipsent des informations indispensables à l’intelligence démocratique. C’est ainsi que la censure d’un livre peut aujourd’hui, dans le pays qui s’est rêvé en terre d’élection de la liberté d’expression, passer absolument inaperçue.
    Peut-être le fait que le livre en question se soit intéressé à Claire Chazal, emblème vivant de l’appareil médiatique le plus influent de France, n’est pas totalement étranger au mutisme qui escorte cette affaire. Peut-être le fait que le genre biographique soit devenu, majoritairement, une vaste entreprise de racolage officiant sous caution littéraire, explique-t-il la désinvolture des intellectuels quant au sort réservé à ce livre, lassés de ces farces judiciaires entre le droit à l’information invoqué par le racoleur et le droit à la vie privée réclamé par l’exhibitionniste.
    Le souci tient à ce que Derrière l’écran n’est pas de ces livres contrefaits qui saturent aujourd’hui l’édition française. Ici, l’indifférence générale, qu’elle soit ou non concertée, aggrave la portée d’une décision de justice qui a confondu le droit au respect de la vie privée et le monopole sur l’esprit d’autrui, le droit à l’image et le privilège des icônes…
    Ainsi le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a-t-il décidé, par une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2006, du retrait à la vente de Derrière l’Ecran, une « biographie romancée » de Claire Chazal écrite par Sarah Vajda.
    Cette « biographie romancée » - en d’autres termes, une manière de caricature littéraire - conte l’ascension et le déclin d’une Claire Chazal qui, aux yeux de l’auteur, est l’incarnation personnifiée de la Société du Spectacle. S’employant à vulgariser par l’exemple les théories de Guy Debord, l’auteur explore ainsi les causes et les conséquences de la surmédiatisation de la banalité, mettant en évidence cette guerre permanente que les médias livrent au réel pour le soumettre à leur propre système de représentation.
    Deux griefs principaux ont été invoqués à l’encontre de cet ouvrage ; selon la plaignante, il serait en effet attentatoire à sa vie privée et injurieux à son égard.
    Or, à aucun moment le livre n’entreprend de dévoiler les quelques secrets encore intacts de la vie de la célébrité, dont il n’évoque que des éléments précédemment dévoilés par elle-même dans la presse spécialisée. La jurisprudence est sur ce point sans équivoque, disposant que « rien n’interdit à un auteur de s’inspirer de faits réels et de livrer au public sa propre vision des caractères et des circonstances qui en font le ressort, eu égard au caractère particulièrement exceptionnel des faits eux-mêmes et des aspects sociaux qu’ils révèlent » (1), ayant par ailleurs précisé que « ne peut être considéré comme fautif, le rappel (…) de sentiments intimes de l’auteur (…) dès lors qu’ils ont été préalablement exposés, à plusieurs reprises par l’auteur lui-même » (2).  
    Ensuite, l’emploi dans le livre des expressions « Dommage qu’elle soit une Putain » et « Claire Salope », toutes deux visées par la plainte, une fois replacée dans leur contexte d’origine, et bien qu’étant a priori fort désobligeantes, ne sont nullement répréhensibles au titre de la loi de 1881. En effet, dans le passage supposé litigieux, l’auteur narre les déboires sentimentaux d’un jeune haut fonctionnaire éconduit par le personnage Claire Chazal au bénéfice d'un autre prétendant. Ayant découvert l’infidélité de cette dernière suite à une indiscrétion de la presse, il est alors décrit comme rejouant à sa bien aimée « Dommage qu’elle soit une putain, Le Dindon, Le fil à la patte, Le Cocu magnifique ».    
    L’expression incriminée fait référence à une pièce de théâtre (non un vaudeville comme l’affirme l'ordonnance mais un drame tiré du répertoire élisabéthain) notamment qualifiée par Maeterlinck (3)  de « poème terrible, ingénu et sanglant de l’amour sans merci » qui décrit « l’amour dans toute sa beauté et dans toute son horreur presque surnaturelle ».
     Ainsi, l’expression Dommage qu’elle soit Putain ne vise en rien à qualifier les mœurs de la plaignante mais n'est employée qu'afin de décrire par le jeu d'une référence littéraire la réaction grandiloquente et pathétique d’un amant outragé, que la colère et la fierté conduisent à graphiter sur les murs du Palais Bourbon un « Claire salope » indigne de son statut et de son éducation. Le passage mis en cause rapporte ainsi de quelle façon tous les hommes, sans distinction de classe sociale, peuvent être conduits à se ressembler sous les effets d’un amour contrarié. Point d’injure à l’encontre de Claire Chazal donc, mais le regard certes ironique d’un auteur sur les tribulations sentimentales et sur le poids qu'elles ont sur le respect des convenances.
    Bien que n’enfreignant aucune des règles légales et jurisprudentielles pertinentes en la matière, le livre a pourtant fait l’objet de la mesure la plus grave qui soit dans ce domaine. On atteint là, de toute évidence, un stade critique dans l’économie de la pensée juridique où l’incapacité du droit à appréhender l’objet littéraire se traduit par un repli stratégique sur la notion de vie privée. Avec tout ce que cela comporte comme risque de sombrer plus encore dans une époque où la liberté d’expression ne serait plus délimitée par l’intérêt général et la raison mais simplement bornée par la susceptibilité exacerbée d’autrui.
    Le seul crime de l’auteur semble à ce jour d’avoir dressé, de celle qui se veut aujourd’hui le sujet exclusif de son livre, un portrait sans doute trop approchant de la réalité, ou du moins suffisamment éloquent pour que la directrice de l’information à TF1 s’en inquiète et en exige la mise au pilon. Sarah Vajda, aujourd’hui encore, paie d’un prix exorbitant l’étendue de son talent, son livre restant privé de destinataires. Claire Chazal, quant à elle, reste la plus méritante et volontaire des victimes de l’appareil médiatique, faisant rempart de toute sa pudeur enfin retrouvée, interdisant au quidam de s’aventurer  derrière l’écran.
 
 

[Pour de plus amples informations sur cette affaire, les personnes intéressées pourront consulter, sur le site du STALKER, (l'un des seuls à avoir prêté audience à cette affaire avec Le Littéraire), les textes de Stéphane Chaudier et Bruno Deniel-Laurent ainsi qu' une interview de Sarah Vajda par Laurent Schang.]

[Egalement publié sur Agoravox.]

 

 
 
Notes 
 
1- TGI Paris 9 décembre 2002 [Dalloz 2003 p. 1715].
2- TGI Nanterre 5 mars 1997, P. Poivre d’Arvor c/ Société Edi 7 ; dans le même sens : TGI Paris 27 février 1970 [JCP 1970, II, 16293, note » Lindon], TGI Nanterre 3 mars 1999, V. Coucoux et P. Poivre d’Arvor c/ Société Hachette Filipacchi. 
3-Poète et essayiste, Prix Nobel de littérature en 1911 

 

04 février 2007

Charlie Hebdo en procès I - Une chronique de l'intégrisme ordinaire

 

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« L'homme communautariste, l'homme des associations est l'homme du ressentiment sous sa figure contemporaine. Son impuissance à être l'a conduit vers les officines où bout l'esprit de vengeance. Il lui faut sans cesse des combats, des revendications, des pressions pour se sentir être parce qu'il ne peut plus éprouver l'excitation vitale que sous la forme de la persécution : celles dont il se dit menacé justifiant celles dont il demande la mise en œuvre. »
 
Les démons, Philippe Muray

 

 

    L’Etat de droit a un attrait inestimable pour qui veut lui nuire ou en espère un avantage particulier : il suffit d'y être reconnu victime pour attirer à soi la bienveillance de la justice. C’est ainsi que de nos jours, on ne compte plus les prédateurs de la République aux velléités de justiciables. Être une victime n'est pour eux plus une tare mais une nécessité, un préalable à des victoires de plus grande envergure.
    Les poursuites engagées à l’encontre de Charlie Hebdo par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, l’Union des Organisations Islamiques de France et la Ligue Islamique Mondiale sont incontestablement de cet ordre, celui où les cérémonies de justice se substituent progressivement aux débats d’idées. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, soucieux de ne pas paraître trop ostensiblement intégriste, se défend d’avoir organisé le procès de la liberté d’expression. Nous admettons que l’on puisse caricaturer le prophète, a précisé son avocat, Maître Szpinner, mais nous refusons cette agression raciste contre les musulmans (1).     

    De fait, le journal devra répondre devant le Tribunal de Paris, du 7 au 8 février, de l’accusation d’« injure envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (2) pour la publication de trois caricatures, dont deux initialement parues dans le journal danois Jyllands Posten. La première représentait Mahomet portant une bombe en guise de turban, la seconde montrait le prophète submergé par le nombre de terroristes arrivant au paradis, et leur en refusant l’accès par ces mots : « Stop ! Stop ! We ran out of virgins !» (3) tandis que la dernière décrivait un Mahomet affligé par les intégristes, se tenant la tête entre les mains et déclarant : «C'est dur d'être aimé par des cons».    

    Dans chacune des trois illustrations, c’est sans équivoque possible l’intégrisme musulman, et non la communauté musulmane dans son ensemble, qui fit l’objet de la charge critique menée par Charlie Hebdo. La distinction, essentielle, ne semble pourtant pas concevable à Dalil Boubakkeur, qui considère notamment que « Représenter Mahomet coiffé d'une bombe c'est dire à tous les musulmans et pas seulement aux intégristes : "Vous adorez un prophète vecteur d'attentats, de mort, de destruction, donc vous adorez la violence" » (4). Bien évidemment, ce serait faire preuve de fausse ingénuité que d’ignorer qu’un tel sentiment ait pu exister lors de la publication des caricatures. Pour autant, il n’est pas concevable de fixer les limites de la liberté d’expression au gré des fluctuations de sentiment d’une communauté, à plus forte raison quand celle-ci est représentée par des institutions à ce point contestées par ceux dont elle prétend aujourd’hui prendre la défense.     

    Entre l’infinité d’interprétations possibles des caricatures publiées, ce sera au tribunal de Paris de déterminer s’il en est une qui doit prévaloir. Pour ce faire, il lui incombera de répondre à une question décisive : le caractère insultant des publications procède-t-il d’une intention coupable de leurs auteurs ou de la sensibilité particulière d’un public ?
    Or, à considérer la définition légale et jurisprudentielle de l’injure (5), rien ne serait plus contraire au droit positif qu’une condamnation de Charlie Hebdo. En effet, pour que soit constitué le délit d’injure, il faut, outre l’existence d’un propos outrageant adressé en public à une personne ou un groupe de personnes déterminées, démontrer la volonté de nuire de l’auteur des propos.     

    En l’occurrence, les caricatures incriminées ne visaient de toute évidence qu’à stigmatiser les seuls intégristes musulmans, cherchant à mettre ainsi en exergue le dévoiement croissant de l’Islam par les extrémistes religieux. De fait, pour que la justice condamne l’hebdomadaire satirique, il lui faudrait conclure que la critique véhiculée par les caricatures incriminées portait sur l’ensemble de la communauté musulmane. Procéder à une telle analogie serait en définitive estimer que le fanatisme est indissociable de la foi musulmane, ce serait proclamer que la violence est consubstantielle à l’Islam. En d’autres termes, pour que les plaignants obtiennent gain de cause, il faudrait que la justice se rende coupable de l’amalgame qui précisément est aujourd’hui reproché à Charlie Hebdo.     

    Cette méprise aberrante, si la justice ne s’en est pas encore rendue coupable, a quoi qu’il en soit d’ores et déjà été commise par les premiers à s’en dire victimes ; car ne pas tolérer la critique des violences islamistes au motif qu’elle insulterait la foi de tout musulman, c’est ériger l’appartenance à une même religion en obstacle à la réprobation des crimes perpétrés en son nom, abolir le sens critique au nom du sacré.     

    De cette affaire, et quelle que soit son issue juridique, il faudra retenir que l’intégrisme a d’autres visages que celui de la barbarie et sait s’habiller d’ordinaire pour parvenir à ses fins, qu’il ne répugne pas à recourir à des moyens légaux pour étendre son empire. Mais, sauf à considérer que la licéité des moyens justifie la poursuite de fins insensées, cela ne le rend pas moins hostile au monde ni ne l’affranchit de sa responsabilité vis-à-vis des croyants sur lesquels ils jettent le discrédit, usurpant la place des authentiques musulmans, ceux que l’on dit modérés parce que restés silencieux jusqu’à ce jour, ou parce que leurs voix ne nous parviennent plus par-delà le tapage et les vaines détestations.
 
 
Egalement publié sur le site du STALKER (avec tous mes remerciements pour le haut-de-forme...) ainsi que sur Agoravox
 
 
 
Notes 
 
 1- Face à « Charlie », la Mosquée sur la défensive, par Catherine COROLLER, Libération, Samedi 3 février 2007.
 2- Article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 
 3- « Arrêtez ! Arrêtez ! Nous sommes à court de vierges !» 
 4- Face à « Charlie », la Mosquée sur la défensive, ibid.
 5- Article 29 de la loi du 29 juillet 1881: L'injure s'entend, en opposition avec la diffamation, de « toute expression outrageante, terme de mépris ou d’invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». 
 
 
Illustration: The mutilated shade of Mahomet,Gustave Doré (1865)



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