22 janvier 2008

De la rétention de sûreté et de l'art de combattre le mal par le faux

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Franz von Stück, Lucifer, 1890.

 

« Applaudissons ! Ta générosité, qui leur sauve la vie, est un arrêt de mort pour d’autres inconnus. Poursuis ton propre développement, sans te souiller à faire le justicier – et puis il y aura deux bandits qui, par ton bon plaisir, avec ton laissez-passer, chercheront une autre victime… »

Maurice Barrès, Les déracinés, Paris, Robert Laffont, 1999, p.725.

 

« Sous le nom de crimes et de délits, on juge bien toujours des objets juridiques définis par le Code, mais on juge en même temps des passions, des instincts, des anomalies, des infirmités, des inadaptations, des effets du milieu de l’hérédité ; on punit des agressions, mais à travers elles des agressivités, des viols mais en même temps des perversions, des meurtres qui sont aussi des pulsions et des désirs ».

Michel Foucault, Surveiller et punir – Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p.22-23.

           

           

           Le projet de loi relatif à la rétention de sûreté, eu égard au caractère éminemment  sensible des questions sociétales qu’il aborde, ne pouvait qu’attirer sur lui des foudres d’éloquence. L’évocation de l’Allemagne nazie, la dénonciation d’un retour à l’Ancien régime et à la lettre de cachet… aucune critique n’a semblé trop virulente pour prévenir contre les dérives auxquelles est censé conduire ce projet. La violence de la charge est à la hauteur du danger pressenti, dira-t-on.        

               L’on conviendra néanmoins que la peur, même dans ses manifestations les plus outrées, n’a jamais écarté le danger. Si toute menace s’écartait d’elle-même au premier déploiement de pathos, s’il suffisait d’une campagne d’indignation collective pour éradiquer l’objet de nos hantises, la société n’aurait d’ailleurs pas la nécessité des lois et de leur application. Mais, dans l’ordre des choses qui est le nôtre, où la réalité - pour paraphraser Philip K. Dick - a cette détestable manie de refuser de disparaître quand bien même l’on cesse d’y croire, le législateur est parfois tenu de se saisir de questions qui le répugnent mais qui ne pourraient qu’empirer sous l’effet de sa négligence.

             Bien évidemment, la crainte de voir la politique pénale devenir l’artifice de consolation du fait divers doit être entendue. Mais, dans le même temps, suffit-il qu’une réalité soit marginale pour être ignorée ? Pour le dire mieux, l’exception criminelle justifie-t-elle l’imperfection de la loi ? Pareille interrogation ne peut être résolue dans l’absolu : elle impose de soumettre ses convictions, aussi nobles soient-elles, à l’épreuve des faits.

            Or, lorsque l’on consent à moins spéculer sur ses vices supposés pour se concentrer sur son actualité, il apparaît que la nature et la portée du projet de loi relatif à la rétention de sûreté ne justifient pas la véhémence de ses détracteurs.

             

            Rappelons que sur le principe, il s’agit de procéder, à l’issue de sa peine et ce par période d’un an renouvelable, au placement d’un détenu dans un centre fermé « lorsqu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commettre à nouveau l’une de ces infractions »[1]. La mesure ne serait applicable que lorsque « les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile (…) apparaissent insuffisantes » pour prévenir la récidive et lorsque la mesure de rétention de sûreté « constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission [d’un crime], dont la probabilité est particulièrement élevée ». Il est ainsi expressément stipulé que la rétention de sûreté constitue un dernier recours.

            Initialement, seules étaient concernées les personnes condamnées à une peine de quinze ans de prison et au-delà pour crimes sur mineur de moins de quinze, à savoir le meurtre ou l’assassinat, la torture ou les actes de barbarie, le viol.

            Plusieurs amendements sont venus étendre le champ d’application du projet. En premier lieu, seraient désormais susceptibles d’entraîner son application l’enlèvement et la séquestration de mineurs[2]. En outre, la distinction d’âge a été supprimée, de telle sorte que l’auteur de l’un des crimes précités sur tout individu de moins de 18 ans pourrait faire l’objet d’une mesure de rétention de sûreté[3]. Enfin, la mesure serait également applicable lorsque l’un des crimes précités est commis sur une victime majeure, sous réserve que celui-ci ait été commis avec des circonstances aggravantes[4].

 

            Ainsi, à l’origine destiné aux seuls auteurs de crimes commis sur les mineurs, et plus particulièrement ceux de nature sexuelle, le projet de loi vise dorénavant l’ensemble des personnes qui, condamnées à des peines de quinze ans d’emprisonnement et au-delà, présentent des risques de récidive accrus au regard de leur profil psychologique. En d’autres termes, c’est la question de la dangerosité liée au trouble mental qui est posée par ce projet de réforme de la loi pénale.

 

            Parmi le florilège de réprobations suscitées par ce projet, celle de Robert Badinter a fourni matière et caution morale à de nombreux critiques. En effet, ce dernier dénonce ce qui constitue à ses yeux « un changement radical de notre droit », une « dérive dangereuse », ajoutant que « Depuis la Révolution française, on va en prison pour des actes ou crimes qu'on a commis, pas pour ce qu'on est, pas au nom d'une dangerosité indiquée par des psychiatres »[5].

            Certes, sur la forme, le réquisitoire de M. Badinter présente ce double avantage d’être intelligible par tous et d’exalter les meilleurs sentiments. Mais, sur le fond, il appelle de nombreuses réserves, en ce qu’il laisse entendre que la justice pénale serait restée depuis la Révolution parfaitement insensible à la personnalité des criminels et que cette ignorance seule aurait jusqu’ici été garante de sa probité. Il suffit pour s’en convaincre de prendre acte, d’une part, des évolutions successives du droit pénal depuis 1810, et d’autre part, de considérer la rétention de sûreté au regard des dispositifs déjà existants.

 

Le psychiatre à la droite du juge, naissance et continuités d’une justice médicalement assistée

 

            Dans l’absolu, l’on sait que le contrôle social diffère nécessairement selon qu’il s’inspire d’un modèle juridique ou d’un modèle clinique. Dans la perspective juridique classique, le châtiment résulte d’une équation entre la gravité du crime et les antécédents de son auteur. À l’inverse, dans une approche psychiatrique de la criminalité, la peine n’est plus cette réponse au crime majorée du montant de la dette morale envers la société : l’acte commis n’est plus qu’une information parmi d’autres sur un individu dont il s’agit d’évaluer la dangerosité.

            Selon M. Petrunik, professeur au Département de criminologie de l’Université d’Ottawa, le clivage entre les deux types de contrôle social est parfaitement clair : « Le modèle juridique s’intéresse d’abord au crime plutôt qu’au contrevenant. La sentence doit être proportionnelle à la gravité du crime commis et aux antécédents du contrevenant. Contrairement au modèle clinique qui réclame une sentence indéterminée ou une période de traitement en se basant sur la pathologie du contrevenant et les dangers qu’il présente pour l’avenir, le modèle prévoit juridique prévoit des sentences à durée fixes »[6]. Et M.Petrunik de conclure : « Dans le modèle juridique, les droits individuels, l’égalité devant la loi et l’option la moins restrictive passent avant la protection de la société et la réhabilitation du contrevenant »[7]. Ainsi sont généralement présentés comme étrangers l’un à l’autre la logique clinique et la philosphie juridique du contrôle social.

            En ce sens, le Code pénal de 1810 respectait scrupuleusement le clivage entre le modèle juridique et le modèle clinique, puisque l’article 64 ne réservait au juge que deux options : soit l’auteur du crime était sain d’esprit au moment des faits, auquel cas son sort dépendait exclusivement de la justice, soit il était en état de démence au moment de la commission du crime, et était par conséquent abandonné au « bons offices » de la médecine. Fresnes ou Charenton, il fallait choisir…

            L’intransigeance conceptuelle de cet édifice juridique commença à décliner dès la loi du 28 avril 1832, qui prévoyait l’existence de circonstances atténuantes pour cause de « demi-folie ». Cette logique balbutiante des circonstances atténuantes sera consolidée par la circulaire Chaumié du 12 décembre 1905. Celle-ci exigeait des procureurs généraux qu’ils rappellent aux juges d’instruction que, en matière criminelle, l’on ne pouvait plus se satisfaire des deux seules options de la sanité d’esprit ou de l’état de démence de l’inculpé. Le Garde des Sceaux de l’époque, en effet, considérait qu’il était nécessaire de prendre en considération les avancées récentes de la psychiatrie :

 

« Les Congrès de science pénale les plus récents se sont préoccupés, à juste titre, de l’atténuation possible de la culpabilité des accusés et des prévenus, résultant de leur état mental et ont été amenés à constater que, dans la plupart des cas, les cours et tribunaux n’ont pas les éléments nécessaires pour apprécier le degré exact de leur responsabilité. Certains médecins légistes croient avoir rempli suffisamment la mission qui leur a été confiée en concluant sommairement à une responsabilité limitée ou atténuée. Une semblable conclusion est beaucoup trop vague pour permettre au juge d’apprécier la culpabilité réelle du prévenu d’après son état mental au moment de l’action : mais son insuffisance tient généralement au défaut de précision du mandat qui a été donné à l’expert. À côté des aliénés proprement dits, on rencontre des dégénérés, des individus sujets à des impulsions morbides momentanées ou atteints d’anomalies mentales assez marquées pour justifier, à leur égard, une certaine modération dans l’application des peines édictées par la loi. Il importe que l’expert soit mis en demeure d’indiquer avec la plus grande netteté possible, dans quelles mesures l’inculpé était, au moment de l’infraction, responsable de l’acte qui lui est imputé »

 

            Ainsi, les juges d’instruction étaient instamment priés de « dire si l’inculpé était en état de démence au moment de l’acte dans le sens de l’article 64 du Code Pénal » et d’évaluer « si l’examen psychiatrique et biologique ne révèle point chez lui des anomalies mentales ou psychiques de nature à atténuer, dans une certaine mesure, sa responsabilité ».

            Dans le même esprit, la réécriture de l’article 81 du Code de procédure pénale en 1958 instituait lors de l’instruction deux nouvelles formalités : une enquête de personnalité ainsi qu’un examen médical. La pratique judiciaire a rendu parfaitement illusoires ces deux obligations, en décrétant que la nécessité de ces investigations particulières dépendait in fine de l’« appréciation souveraine par la juridiction d’instruction de la suffisance des renseignements rassemblés »[8].

            La coïncidence entre philosophie juridique et logique médicale ne connaîtra donc sa véritable consécration légale qu’avec l’adoption du nouveau code pénal en 1994. En effet, soutenue par Robert Badinter lui-même, cette réforme du Code pénal devait considérablement élargir l’influence de l’expertise psychiatrique dans le procès criminel, en s’inscrivant sans équivoque dans la lignée « des lois successives qui ont permis au juge la prise en considération de plus en plus large de la personnalité du criminel »[9] en matière d’individualisation de la peine. Concrètement, la promotion de l’expert psychiatre dans l’ordre judiciaire s’est effectuée  au travers de l’article 122-1 du Code pénal, initialement rédigé comme suit :

 

  « N’est pas punissable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

  La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime »[10].

 

            Si l’on retrouve indéniablement dans cet article l’esprit de la circulaire Chaumié en termes d’atténuation de la responsabilité pénale, l’on doit en outre souligner une substitution de termes lourde de conséquences : l’ancien article 64 du Code Pénal visait la démencecomme cause d’irresponsabilité tandis que l’article 122-1 exige l’existence d’un trouble psychique ou neuro-psychique. L’innovation n’est pas anodine. C. Cherki-Nicklès et M. Dubec, tous deux psychiatres analystes, écrivent à ce sujet :

 

« Si le terme de démence était faux ou prêtait à confusion, il aurait mieux valu le corriger par un terme général (l’aliénation par exemple) qui reste d’un maniement aisé pour le juge ou le justiciable. Un terme technique met en effet l’expert en place de décideur, rôle qui doit rester au juge »[11].

 

            La pratique judiciaire a depuis confirmé ces craintes de voir le juge partiellement dépossédé de son pouvoir d’appréciation au profit de l’expert psychiatre, la peine tendant à devenir en majeure partie la transcription juridique d’un diagnostic.

 

            Aussi, au regard de l’histoire du droit pénal, le projet de loi relatif à la rétention de sûreté ne constitue qu’une étape supplémentaire dans la connivence croissante entre le modèle juridique et le modèle clinique du contrôle social, et non le changement radical qu’entend dénoncer Robert Badinter. Ce dernier, s’il peut aujourd’hui la déplorer, ne peut ignorer une telle réalité, ayant été l’un des plus méritants artisans de la médicalisation de la justice répressive au travers de la réforme du Code pénal.

            De fait, s’il faut constater un changement radical de notre droit dans le projet d’une rétention de sûreté, il est sans doute moins à chercher dans son principe même que dans le caractère inédit de sa mise en œuvre, qui procède en l’occurrence d’une volonté évidente de restituer au pouvoir judiciaire des attributions qui ont été progressivement abandonnées à l’administration et au corps médical.

 

La rétention de sûreté, comme un arbre devant la forêt…

 

            De nombreux observateurs opposent au projet de loi relatif à la rétention de sûreté que, au surplus d’être contraire à la tradition juridique française, il serait inutile puisque existe déjà une procédure d’hospitalisation d’office[12].

            Or, ce dispositif privatif de liberté est applicable en l’absence même de la commission d’un crime ou d’un délit : la « dangerosité » seule de l’individu suffit à justifier son internement. En d’autres termes, l’argument invoqué atteste à lui seul de la conformité de la rétention de sûreté avec le droit positif ! L’incohérence est d’autant plus grande qu’elle consiste in fine à se réclamer d’un système qui fait la part belle aux risques de détention arbitraire.

            En effet, la première particularité de l’hospitalisation d’office est d’échapper au pouvoir du juge : le préfet pour Paris et les représentants de l’Etat pour les départements sont seuls habilités à prendre la décision d’internement ainsi que la décision de sortie.

            Selon la procédure courante, l’arrêté d’internement doit être justifié par un rapport circonstancié qui atteste que l’individu atteint d’un trouble mental présente un trouble pour l’ordre public ou la sécurité des personnes. Selon la procédure d’urgence, la « notoriété publique » de la dangerosité de l’individu peut pallier à l’absence temporaire d’avis médical, qui devra être établi dans les 24 heures. Dans les deux cas, nulle commission d’infraction n’est exigée comme préalable à l’internement…

            Ensuite, dans les trois jours qui précèdent l’expiration du premier mois d’hospitalisation, « le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d’un psychiatre, le maintien de l’hospitalisation d’office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités »[13]. Il revient enfin au représentant de l’Etat de décider ou non de mettre un terme à l’hospitalisation d’office, sur la foi des expertises psychiatriques établies à intervalle régulier. A défaut, le procureur de la République, le patient lui-même ou « toute personne lui portant intérêt » peuvent saisir le juge judiciaire, compétent pour connaître de toute contestation portant sur le bien fondé de l’internement.

            En 2001, le nombre des hospitalisations d’office s’élevait à 5904[14]. En 2003, près de 9 000 hospitalisations d’office étaient constatées[15], ce chiffre n’incluant d’ailleurs pas les personnes détenues en milieu hospitalier après avoir été déclarés pénalement irresponsables. D’après la Haute autorité de santé, le nombre des hospitalisations d’office n’a cessé d’augmenter depuis[16].

 

            De fait, lorsque l’on met en perspective l’hospitalisation d’office telle qu’elle existe aujourd’hui et le projet relatif à la rétention de sûreté, l’indignation déployée pour dénoncer ledit projet paraît en réalité se tromper d’objet. Car la procédure de rétention de sûreté est autrement plus soucieuse des droits de la défense que ne peut l’être l’hospitalisation d’office, qui évince le juge de la décision initiale d’internement alors même que celle-ci conduit à une mesure privative de liberté, et qui peut être justifiée au seul nom de l’ordre public, notion dont la souplesse d’interprétation vaut souvent encouragement à l’arbitraire. Face à l’hospitalisation d’office, force est de constater que la rétention de sûreté ne souffre pas de la comparaison. 

            En effet, pour que soit prononcée une mesure du rétention de sûreté, il faut en effet une proposition motivée par la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, au vu de tous les éléments utiles et après expertise médicale. La proposition est ensuite transmise au procureur général du lieu de détention de la personne concernée. Après avoir été saisie par le procureur général, c’est ensuite une Commission régionale de la rétention de sûreté qui doit se prononcer. Celle-ci est composée de trois juges de la Cour d’appel. Elle doit nécessairement statuer au plus tard trois mois avant la date de libération prévue, et ce à l’issue d’un débat contradictoire où la personne concernée est assistée d’un avocat, option que l’hospitalisation d’office n’envisage pas à ce stade de la procédure d’internement. Enfin un appel de la décision est possible devant la Commission nationale de la rétention de sûreté, composée de trois magistrats de la Cour de cassation[17].

            Ainsi, quand la nécessité d’une hospitalisation d’office est simplement décrétée par un représentant de l’Etat et n’est contrôlée qu’à posteriori, sous réserve que soit introduit un recours devant le juge, l’opportunité d’une rétention de sûreté fait systématiquement l’objet d’une concertation en amont. En comparaison d’une hospitalisation d’office qui repose sur une décision effroyablement discrétionnaire, la rétention de sûreté ne paraît pas justifier l’ire qu’elle a provoquée, et semble même augurer du souhaitable retour d’un contrôle judiciaire en matière d’hospitalisation sous contrainte. Si l’on ajoute à cela que le projet de loi, selon toute probabilité, est appelé à concerner une vingtaine de personnes tout au plus[18], contre les milliers de cas constatés d’hospitalisation d’office, le caractère outrancier des reproches adressés au dispositif de la rétention de sûreté n’en apparaît que plus difficilement soutenable.

            Pour autant, il ne s’agit pas d’approuver mécaniquement le projet mis en cause. Trop de questions sont encore laissées en suspens pour que l’on y souscrive sans réserves. Mais, dans un débat qui met en branle des questions sociétales d’une telle importance, la moindre des politesses intellectuelles est de réserver ses anathèmes.

 

             

 


[6] Michael Petrunik, Modèles de dangerosité : les contrevenants sexuels et la loi, Criminologie, XXVII, 2,1994, p.97-98.

[7] Ibid.

[9] Projet de nouveau code pénal – Présentation par Robert Badinter, Dalloz, Paris, 1988, p.8.

[10] Ibid, p.56-57.

[11] Claude Cherki-Nicklès & Michel Dubec, Crimes et sentiments, Paris, Seuil, 1992, p.253.

[13] Article L. 3213-4 du code de la santé publique.

[14] Rapport sur les problèmes de sécurité liés aux régimes d'hospitalisation sans consentement, La documentation française, Paris, Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, 2004, p.71.

[17] Voir l’article 1er alinéa 10 à 21 pour la procédure décisionnelle préalable à l’adoption d’une mesure de rétention de sûreté.

[18] Discours de Rachida Dati, Garde des sceaux, ministre de la Justice, présentation du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, Assemblée nationale, mardi 8 janvier 2008, p. 16.

Commentaires

J'ai lu l'article. Qui est intéressant mais pas satisfaisant car il compare l'incomparable.

Tout mélanger sous le vocable de "traitement clinique" de la criminalité ne suffit pas à avoir raison. Il y a une différence majeure entre le Nouveao Code Pénal qui crée l'altération du discernement et le Centre de Rétention de Sûreté : le Nouveau Code Pénal ne fait en réalité que consacrer une idée bien ancrée dans le traitement juridique de la criminalité : c'est qu'on ne punis que les gens responsables de leurs actes. Si on ne punit pas le fou, ou qu'à moitié le demi-fou, c'est selon la même idée qu'on ne punit pas (pénalement) le petit enfant ou le chien : parce qu'il n'est pas réputé sujet conscient/agissant.
Le Centre de Rétention de Sûreté introduit effectivement une nouveauté incroyable dans le droit judiciaire : celle de la "condamnation d'avance pour de potentiels délits futurs qui n'ont aucune certitude" : ça c'est très nouveau parce que jusqu'à maintenant, on n'a toujours condamné que les gens reconnus coupables d'un acte réel. La base de notre droit qu'il n'y a pas de crime sans loi, pas de culpabilité sans crime (et sans discernement), pas de peine sans culpabilité (présomption d'innocence).
Aujourd'hui, on zappe ces trois prérequis d'un coup.

De même, votre introduction m'a fait un peu halluciner je dois dire. Vous dites, et je vous cite : "Mais, dans le même temps, suffit-il qu’une réalité soit marginale pour être ignorée ? Pour le dire mieux, l’exception criminelle justifie-t-elle l’imperfection de la loi ?" Je veux mon n'veu ! Votre question on peut encore la poser autrement : "Ne doit-on pas faire des lois tant qu'on n'a pas atteint le risque zéro ?" : Encore heureux que non ! Car le risque zéro, c'est tout le monde en taule et puis voilà. Somme toute, il n'y a pas que les condamnés qui sont dangereux : tout récidiviste a d'abord été un primo-délinquant, c'est à dire un non-condamné. Si l'on doit légiférer à chaque fois que la loi se révèle insuffisante, c'est bien simple : il faudra tôt ou tard enfermer toute l'humanité "au cas où" : c'est la seule garantie du risque zéro.

Enfin concernant l'hospitalisation d'office, comme vous le dites, il ne s'agit pas d'une décision de justice. Et s'il s'agit d'une décision privative de liberté, le concept reste tout différent : on ne parle pas d'hôpital psychiatrique pour rien. Entre un Centre de Rétention (un centre de rétention est constituée de cellules) et un hôpital, il y a une légère différence de concept sur lequel on ne doit surtout pas passer. L'un est un centre d'enfermement et d'écartement. L'autre est un centre de soin. Le personnel n'est pas le même, la vie n'y est pas la même, les buts ne sont pas les mêmes. Mais soit, je vous accorde que l'hospitalisation d'office est honteusement arbitraire. Ce qui n'est pas une raison pour rajouter une deuxième forme de privation de liberté arbitraire.


Dernier point, je vois qu'en fin d'article vous vous laissez impressionner par tous les termes qui parlent de "dernier recours" allant jusqu'à prédire que ça ne concernera qu'une vingtaine de personnes (mais qu'il faut dès le départ concevoir au moins 2 centres, c'est dire s'ils ont l'intention de les remplir). Vous vous mettez le doigt dans l'oeil ! On avait utilisé des mêmes arguments et des mêmes termes concernant l'incarcération des mineurs. Eux aussi, c'était un dernier recours donc ils seraient une vingtaine de très dangereux : en réalité ils étaient + de 900 en 2002, et encore + de 800 début 2006. La mise en examen aussi, c'est une solution de "dernier recours" qui ne s'utilise que quand on ne peut vraiment plus faire autrement et que le statut de témoin assisté ne suffit plus : Avez-vous déjà vu un seul accusé bénéficier du statut de témoin assisté à part les hommes politiques ? La détention provisoire, idem : une exception exceptionnelle justifiée par des circonstances particulières et un risque énorme et imminent, ne devant donc concerner qu'une poignée de très dangereux : ils étaient plus de 36 000 en 2003. Trente-six milles exceptions-exceptionnelles-justifiées-par-un-risque-énorme-dans-des-circonstances-particulières.

Si l'on se méfie des dérives de ce texte, c'est simplement qu'on a l'habitude de se faire "enfiler" en la matière. C'est même systèmatique en matière de justice en France. Et le texte sur la Rétention de Sûreté ne fait pas exception, comme vous pourrez le lire sur mon site (l'addendum sur les critères objectifs de jugement) : le projet de loi actuel, avec la mentalité actuelle, ne peut QUE mener à un gonflement des chiffres et à des placements en rétention scandaleux. Tous les éléments sont réunis, c'est même fait pour ça.


Si vous croyez sincèrement à la bonne foi du législateur dans cette affaire et au fait qu'il s'agit simplement de mettre au trou des Francis Evrard sous le contrôle de la Justice plutôt que du préfet, vous allez vous rendre compte très vite que vous vous êtes fourré le doigt dans l'oeil.

Ecrit par : Samuel A. | 22 janvier 2008

Bonjour Samuel,

Je crains que vous ne me prêtiez fort gracieusement une candeur qui n’est pas la mienne, et ainsi qu’une opinion dans laquelle je ne me reconnais pas.
Ainsi, lorsque je pose les questions suivantes « Suffit-il qu’une réalité soit marginale pour être ignorée ? » et « L’exception criminelle justifie-t-elle l’imperfection de la loi », c’est précisément cette méthode d’ostracisation qui consiste à s’indigner d’une « politique du risque zéro », indignation qui trop souvent n’est que le prélude à l’évocation d’une menace totalitaire, devenu un commode expédient pour distinguer à l’avance le bon grain et l’ivraie selon la position soutenue.
Bref, la question posée est : s’il existe incontestablement une forme de criminalité à laquelle la loi pénale ne sait répondre, le fait que cette criminalité particulière soit statistiquement minorée suffit-elle à effacer sa réalité ? Dès lors que l’on prend acte de l’existence de cette criminalité, il me paraît logique de considérer, avant d’accepter celle-ci comme une fatalité, les différentes options de traitement pénal.
Aussi ne suis-je pas aussi catégorique que vous sur la condamnation de principe du projet de rétention de sûreté. Peut-être vous rejoindrai-je au final la fermeté de vos positions, mais pour l’heure, je vous saurais gré de me considérer comme n’étant acquis à aucun des deux camps en présence.

Ces fastidieuses mais nécessaires précisions étant faites, venons en au fond du sujet.

En premier lieu, s’agissant de la différence supposée entre les structures où sont effectuées les hospitalisations d’office considérées comme les plus impératives et celles où se dérouleraient les rétentions de sûreté. Il me semble que les « Centres de rétention » procèdent du même esprit, si ce n’est du même fonctionnement pratique, que les actuelles « Unités pour malades difficiles », centres fermés où sont internés les patients considérés comme présentant un tel danger pour autrui qu’ils ne peuvent être soignés, eu égard à des exigences de sûreté, dans une structure hospitalière traditionnelle. Pour le Centre de rétention comme pour l’Unité pour malades difficiles, l’on ne peut que constater la convergence de leur objet : l’enfermement et l’écartement, préalable indispensable, ou du moins présumé tel, à l’administration des soins.
Ceci étant précisé, je vous rejoins néanmoins lorsque vous précisez que l’arbitraire de l’un ne peut saurait légitimer l’opacité de l’autre. Mais notre convergence de point de vue ne sera que partielle, car si je partage dans l’absolu votre défiance quant à la probité d’une décision exclusivement fondée sur une expertise psychiatrique, la composition de la première commissions suggère par son hétérogénéité une part moindre à l’expertise psychiatrique, en ce que la décision n’est plus la simple conjugaison d’un avis médical et d’une décision administrative. Cela ne suffit pas à emporter mon adhésion au projet, mais me paraît néanmoins devoir être pris en compte.

Ensuite, vous avez rappelé fort justement les fondements de notre droit pénal, à savoir le triptyque de la légalité des peines et des délits, de la responsabilité pénale (ou plus exactement du principe d’individualisation de la peine) et enfin de la présomption d’innocence. Cependant, il me semble nécessaire de faire ici la distinction entre deux cas de figure :
- Soit le projet de loi « bénéficie » d’une application rétroactive (ce qui me semble peu probable en l’état du texte), auquel cas les trois pré-requis sont effectivement évincés. Et dans cette hypothèse, je partage
votre opinion négative sur le projet (sans en partager la virulence toutefois, eu égard aux garanties procédurales offertes par la procédure de rétention de sûreté en comparaison de l’hospitalisation d’office).
- Soit le projet de loi entre en vigueur de façon classique, c’est-à-dire ne devient applicable qu’après promulgation, auquel cas aucune rétention de sûreté ne pourra être prononcée avant 2023. (L’ « urgence » décrétée sur le texte de ce projet devenant ainsi parfaitement ubuesque…)
Dans cette dernière hypothèse, le projet ne porte pas atteinte aux trois pré-requis : au terme de l’article 1er alinéa 4 du projet de loi, c’est en effet lors de la sentence initiale qu’est signifiée l’hypothèse d’une rétention de sûreté, qui ne se comprend plus dès lors comme la sanction d’un crime à venir mais comme un mode personnalisation de la peine prononcée en raison du crime passé.
Dès lors, ce n’est plus la question cruciale de la présomption d’innocence qui est posée, mais celle du cumul des peines et, de façon plus générale, des limites de la personnalisation de la peine.


Enfin, sur la question de la portée du texte, dont on pourrait à raison craindre une extension démesurée si l’on ne se fondait que sur la « psychologie » gouvernementale actuelle, je pense que le Conseil constitutionnel, comme il a su le faire avec le projet de loi relatif aux tests ADN, ne manquera pas de veiller à circonscrire de façon drastique son champ d’application (s’il ne se prononce pas purement et simplement pour une annulation).


Cordialement,

JC Moreau.

Ecrit par : JC-Moreau | 25 janvier 2008

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Comme vous le suggérez, j'opère un copier-coller de notre discussion récente sur un autre blog.
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Je persiste à vous trouver angélique : vous croyez à des garanties auxquelles je ne crois pas, parce que ces garanties ont été promises de façon systèmatique dans d’autres cas et que les choses ont évolué de façon à faire sauter les gardes fous les uns après les autres de façon non moins systèmatique. Reprenons dans l’ordre :

La réalité de la criminalité est indéniable. Je crois qu’aucun opposant à ce texte ne nie qu’il existe des malades, des pervers, des méchants et tout le tintouin et que ce serait bien de savoir les empêcher d’agir. La question est celle de la façon de les en empêcher. Autrement dit : jusqu’où peut on aller dans notre façon de faire de la justice pour mettre fin à la criminalité.

Nous aurions tort, en effet, de considérer qu’il faut aller en sens unique, dans la répression de la criminalité : à ce titre, nous rétablirions torture, peine de mort et le reste. Il s’agit bien d’un compromis entre répression de la criminalité et respect des principes démocratiques et des droits de l’homme. Faute de quoi, si nous décidons que nous devons lutter par “tous les moyens” “tant qu’il y aura de la criminalité”, nous avons de gros risques de rétablir des méthodes qui ne font plus débat sur leur abjectitude.

A partir de là, il me semble indispensable de soumettre ce projet à un examen critique quant au respect de certains principes qui font de nous la Patrie des Droits de l’homme, et que l’on fête chaque année au 14 Juillet. Et c’est là que le bat blesse.

Concernant les UMD, non le principe n’est pas le même. L’UMD est une part spécifique - mais à part entière - de l’hôpital psychiatrique. Il n’a d’ailleurs pas pour fonction de s’occuper nécessairement de criminels ou de gens condamnés. Mais force est de constater qu’en hôpital psychiatrique, tout le monde ne peut être logé à la même enseigne. Le but est bien le soin mais le paranoïaque persuadé qu’on veut sa peau et que “c’est lui ou moi” ne peut être laissé en compagnie des dépressifs et autres gens plus calmes. Ce n’est d’ailleurs pas “la liberté ou l’UMD” c’est “l’hôpital psychiatrique avec ou l’hôpital psychiatrique sans UMD” : il s’agit seulement de protéger le personnel et les patients de gens qui seraient de toute façon en hôpital psychiatrique. Il n’en reste pas moins que le but de l’UMD est thérapeutique et que tout est axé autour de la thérapie. Cela a un certain nombre de conséquences. Notamment : dès lors qu’un patient est guéri, il doit sortir. Tout de suite. Le centre de rétention lui, crée des périodes, ce qui est un peu bizarre quand on prétend en faire un lieu de soin : Francis Evrard est-il censé guérir à la date anniversaire de son placement en centre de rétention de sûreté ? Je veux bien qu’une date anniversaire puisse avoir un effet cathartique, mais tout de même… on mesure l’hypocrisie du CRS (désolé pour l’abréviation) lorsqu’on approche le début de son fonctionnement : il ne s’agit pas d’un lieu de soin. Il n’est pas conçu de façon compatible avec ce but présupposé. S’il l’avait été, d’ailleurs, il n’aurait pas eu de sens : on eut simplement réformé la loi sur l’hospitalisation d’office.

Quant au caractère moins arbitraire de la décision qui ne soit pas purement administrative, je la conçois : je souhaiterais moi aussi qu’on réforme l’hospitalisation d’office vers moins d’arbitraire. Et vous avez là un avis de psychologue. Attention à ne pas croire cependant que la version actuelle de la décision de “rétention de sûreté” possède un garde-fou : au contraire, elle pousse à la dillution des responsabilités.

Lisez les interviews de magistrats, et lisez les interviews de criminologues comme le Docteur Roland Coutanceau : ils ne cessent de se refiler la patate chaude, c’est symptomatique. Quand on rappelle à l’un que ce n’est pas son boulot de juger la dangerosité des gens, il répond du tac o tac “mais voyons, ce n’est pas nous qui décidons de la dangerosité des gens, nous ne faisons qu’écouter ce que nous disent nos amis psychiatres”. Quand on rappelle à l’autre des mots malheureux tenus par un confrère concernant des expertises de femme de ménage, il répond tout aussi immédiatement “mais voyons, ce n’est pas nous qui prenons la décision, nous n’avons qu’un rôle consultatif dans cette histoire”. Les mêmes personnes se défilent toujours de la même façon qu’après Outreau. Et après tout, le CSM n’a-t-il pas déclaré que finalement, il n’y avait eu aucune atteinte au règlement lors de l’affaire d’Outreau ?

Concernant le cumul des peines, vous vous méprenez : la Rétention de Sûreté n’a jamais été présenté comme une peine. Mais comme une mesure de sûreté. Il est plausible que, juridiquement, le fait d’avoir créé cette possibilité lors du jugement rende la chose légale si non-rétroactive. Néanmoins, cela ne fait pas sens d’un point de vue non juridique mais “intellectuel” : cela reviens virtuellement à créer une peine de perpétuité pour tous les cas prévus par la loi sur la Rétention de Sûreté, avec une période de sûreté égale à la peine effectivement donnée. Autrement dit, si je donne “15 ans avec risque de rétention de sûreté” : je donne “perpétuité avec une période de sûreté de 15 ans”.

On en pense ce qu’on veut : moi je me bornerais à rappeller que c’est inutile pour les crimes déjà passibles de la perpétuité, et injuste pour les crimes qui ne sont pas passibles de la perpétuité car s’ils ne sont pas passibles de perpétuité, c’est que précisément, on ne les juge pas assez graves pour cela, on juge qu’ils ne le méritent pas.

Il me semble que c’est un moyen détourné d’augmenter les peines de nombreux crimes pour les placer en perpétuité sans le dire, avec en sous-main un petit chantage du style “tu auras ta conditionnelle (ton absence de placement en rétention de sûreté) si tu dis bien comme on veut entendre” : sous entendu “ne clame pas ton innocence, ne clame pas que la peine est disproportionnée, ne clame pas que tes actes n’étaient pas si graves, ne clame pas qu’il y a eu des irrégularités à ton procès” : c’est un chantage à la liberté d’expression. “Tais-toi où on t’écarte de la société à tout jamais”.

Qui plus est, il y a contradiction majeure, ou hypocrisie majeure : Ces Centres de Rétention de Sûreté, ils sont destinés à être une peine décidée au moment du procès, ou à être une mesure de protection envers des gens vraiment trop dangereux arrivés en fin de peine ? Si c’est une peine, je ne vois pas ce que la dangerosité, les psychiatres, la commission et tout le toutim viennent faire là dedans : il s’agit ni plus ni moins que d’un deuxième procès pour les mêmes faits et d’une deuxième peine. Or, il me semble qu’on ne peut pas être jugé (et a fortiori condamné) deux fois pour les mêmes faits.
S’il s’agit d’une mesure de sûreté au contraire, on en reviens à la mesure privative de liberté par anticipation. Certes, ce n’est pas une nouveauté puisqu’il y a déjà l’HO, mais ce n’est pas vraiment une raison. Et puis surtout, on se demande ce que des magistrats du pénal viennent faire dans une mesure de sûreté : ce n’est pas leur boulot, même si on peut se dire qu’au fond “vaut mieux encore que ce soit des magistrats du pénal qui prennent la décision plutôt que le préfet”. Ce qui du reste est discutable.

Dernier point, vous revenez au garde fou et croyez au Conseil Constitutionnel : mais le conseil constitutionnel dit ce que sera la loi, pas la façon dont elle sera appliquée.

Relisez les textes actuels !
- Les mineurs délinquants ? Primauté de l’éducatif ! Le traitement pénal doit être une mesure de dernier recours. Dans la réalité, c’est tout le contraire.
- Les mineurs en prison ? Dernier des dernier recours, un truc rarissime, promis-juré, vraiment dans les cas exceptionnels, quand tout le reste a échoué et est impossible. Dans la réalité : ils sont un petit millier d’exceptions rarissimes.
- La mise en examen ? Un truc rarissime, à n’appliquer en dernier recours que quand on ne peut vraiment pas se contenter du statut de témoin assisté. Dans la réalité : ils sont des dizaines de milliers chaque année.
- La détention provisoire ? bofff une toute petite atteinte à nos principes mais il faut bien ça pour lutter contre la criminalité. Et puis, c’est hyper exceptionnel, quand toutes les mesures de contrôle judiciaire ne suffisent pas, promis juré ce sera rarissime. La réalité ? Presque 50% des mises en examen débouchent sur une détention provisoire.

Conclusion ? Le Conseil Constitutionnel veille à ce que la loi respecte la constitution. La loi dit “promis juré, ce sera exceptionnel” : Le CC ne peut rien contre la marge d’appréciation des juges, et on sait dans quel sens elle va, de façon absolument systèmatique. Surtout dans les affaires de moeurs impliquant des mineurs.

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Vous renvoyez en réponse à l'article suivant :
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=34787&id_forum=1601361&var_mode=recalcul#commentaire1601361
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Je vous répond par ceci :

Je ne suis pas inscrit sur Agoravox. Sans revenir sur ce que vous on dit vos deux contradicteurs là-bas, qui me semblent avoir soulevé des arguments particulièrement justes (”ni hôpital, ni prison”, donc ni soin, ni détention pour peine), la différence majeure entre nous semble être dans la croyance de ce que seront les décisions de justice.

- Vous croyez à des proportions très faibles, je crois à un texte qui est amené à être utilisé pour une majorité de criminels, sans parler des futures extensions de la loi qui ne manqueront pas de se créer (baisse du nombre d’années de condamnation nécessaire, application pour certains délits, en particulier les délits sexuels, etc.)

- Vous croyez que ce projet vise à remplacer l’hospitalisation d’office, je crois qu’il viendra s’y ajouter, sans venir changer en rien les actuelles hospitalisations d’office arbitraires.

Comme vous, je suis favorable à l’implication des juges dans la décision d’hospitalisation. Mais pas à des juges du pénal, ce n’est pas leur métier et il y aurait pour le moins confusion des missions je crois.
Aussi vous soulevez une excellente question lorsque vous parlez de l’état actuel de l’hospitalisation d’office, mais ce projet de loi ne vient absolument pas y répondre. Ce n’est pas son but. D’ailleurs, on ne place quasiment jamais en HO une personne en fin de peine : l’immense majorité des HO ont pour but de placer les gens dont le discernement est totalement aboli, autrement dit des gens qui ne sont pas condamnés à la base (sauf à supposer que c’est la prison qui les a rendu fou).

Dans l’état actuel des choses, ce projet de loi vient surtout poser une excellente question, mais y apporte selon moi une bien mauvaise réponse : celle de la différenciation entre la “punition” et “la mise à l’écart de la société”. La prison tient ce double-rôle et c’est assez injuste car en voulant “mettre à l’écart”, on punit de fait car les conditions de détention sont dures.

Les CRS sont une forme de “ghetto pour gens dangereux”, dangereux non pas au sens psychologique mais au sens criminologique (je sais, la frontière est floue). Sauf que :

1) je ne crois pas aux critères de dangerosité criminologique (je doute déjà des critères psychologiques car trop souvent basé sur une pseudo-science - je parle de la psychanalyse), la criminologie étant pour moi une pseudo-science doublée d'une charlatanerie néo-totalitaire visant à séparer irréfutablement les "méchants" et les "gentils".
2) il s’agit d’une généralisation abusive de la mise à l’écart
3) elle ne vient pas corriger l’ancienne situation.

Pour le 1 je n’y reviendrais pas, j’en ai déjà parlé. Pour le 2/3, le problème est simple : je n’eut aucun problème avec les CRS s’ils avaient eu pour but de REMPLACER la prison en tant que modalité de la peine (réponse à mon problème n°2) ce qui implique qu’elle ne puisse excéder la durée de la peine et soit même inférieure (par exemple, au lieu de donner 15 ans de prison, on fait 5 ans de prison pour la punition puis 10 ans de rétention pour la mise à l’écart), et bien entendu qu’elle ne puisse être renouvelable indéfiniment que pour les gens condamnés à perpétuité (réponse à mon problème 3).

En l’état, le projet n’est qu’une extension de la perpétuité pour la majorité des crimes et, n’en doutons pas, bientôt des délits.
Avec, comme je l’ai dit, un chantage à la conditionnelle du type “dit ce qu’on veut entendre même si c’est faux, sinon tu es dangereux” (comme toutes les perpétuités somme toute).

Ecrit par : Samuel A. | 25 janvier 2008

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