09 décembre 2007
De l'indivisibilité de la République

« Ainsi le démocrate, comme le scientifique, manque le singulier : l’individu n’est pour lui qu’une somme de traits universels ».
Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive, Paris, Gallimard, 1954, p. 66.
« La loi (…) crée l’inégalité en même temps que l’égalité : sont égaux ceux qui portent le même masque, jouent le même personnage du droit, se trouvent dans les situations que la loi définit comme identiques »
Eric Weil, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1956, p. 145.
La question du racisme, en France, s’est longtemps confondue avec celle de l’intégration. Cette réduction de la problématique, en postulant systématiquement une responsabilité à torts partagés dans l’exclusion des populations issues de l’immigration, a fourni ses meilleurs alibis à l’ajournement de l’action publique. Dans la perspective de l’intégration, le racisme ne se combattait pas, il se négociait, les vœux pieux le disputant à la pédagogie morale.
Ce n’est qu’à compter de la fin des années quatre-vingt-dix, après avoir été minoré sinon justifié, que le racisme s’est vu reconnaître une existence autonome au travers de la dénonciation des discriminations raciales. L’apparition de cette expression dans le discours officiel, loin d’être un énième artifice terminologique, témoignait d’une prise de conscience : « ce ne sont plus les attributs des étrangers que l’on considère comme responsables des difficultés auxquelles ils sont confrontés (…), mais le fonctionnement de la société française elle-même »[1]. Là où l’on se perdait en conjectures sur les causes présumées du racisme, il faudrait désormais en combattre concrètement les effets. En d’autres termes, l’antiracisme paraissait se défaire des pesanteurs idéologiques pour devenir, enfin, une politique sociale.
La consécration de cette primauté du pragmatisme sur les passions dogmatiques paraît aujourd’hui remise en cause, suite à la censure par le Conseil constitutionnel, le 15 novembre 2007, d’un amendement de la loi Hortefeux relatif à la « conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration », également appelées statistiques « ethniques » par commodité de langage.
Cette décision, en effet, paraît adresser une fin de non-recevoir à un processus engagé en 2005, lorsque le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) invitait la France « à affiner ses outils statistiques lui permettant de concevoir et de mettre en œuvre une politique globale et efficace de lutte contre la discrimination raciale »[2]. En d’autres termes, lorsque la crédibilité des statistiques françaises en matière de discrimination fut remise en cause.
Les analyses françaises sur la discrimination raciale, s’interdisant toute référence explicite à la couleur de peau, semblent en effet vouées à manquer l’essentiel. Tenues de concilier l’éthique antiraciste et l’objectivité scientifique, elles se concentrent principalement sur la question de l’ethnicité. Se donnant ainsi pour objet d’évaluer les incidences sociales de l’appartenance à une communauté réelle ou supposée, elles se construisent pour l’essentiel à partir d’indicateurs de filiation - lieu de naissance et nationalité -, censés déterminer l’appartenance ethnique des individus[3]. Comme l’a notamment souligné Roxanne Silbermann, directrice de recherche au CNRS, la pertinence de cette méthode ne peut que décliner au fur et à mesure des générations étudiées[4]. En effet, avec l’utilisation des seuls indicateurs de filiation pour indice de l’ethnicité, une large part de la population issue de l’immigration disparaît purement et simplement du champ statistique. À titre d’exemple, le petit-fils d’un primo arrivant algérien, lorsque son père est né en France et a acquis la nationalité française, ne peut « statistiquement » être victime de discrimination raciale. Ce phénomène d’éviction statistique, déjà considérablement accentué par le jeu des mariages mixtes, est inévitablement appelé à s’amplifier avec le simple écoulement du temps[5].
Par ailleurs, en réduisant à la seule origine des parents la notion d’ethnicité, les statistiques vident cette dernière de sa consistance propre pour en faire le nouvel avatar de la question raciale, à travers laquelle les individus sont assignés malgré eux dans des catégories immuables.
La position de la France est d’autant plus critique que la loi ne permet pas à ce jour de contrôler efficacement l’usage qui est fait des données relatives à l’origine ethnique. Certes, il est interdit dans l’absolu « de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques d’un individu »[6]. Mais la portée de cette interdiction est extrêmement relative : elle est en effet levée dès que « la personne concernée a donné son consentement exprès »[7]. Concrètement, cette exception au principe d’interdiction a pour effet de déposséder la Commission Nationale Informatiques et Libertés (CNIL) de l’essentiel de son pouvoir de contrôle[8]. En pratique, une entreprise peut donc collecter des informations sur l’origine ethnique de ses salariés, dès lors qu’elle allègue devant la CNIL de leur consentement préalable et d’un but légitime. Dans cette hypothèse, il paraît évident que l’intégrité du consentement, sollicité dans environnement où les relations sont par nature hiérarchisées, reste éminemment sujette à caution. L’inconséquence de la loi dans ce domaine, suite aux cas avérés de « fichage racial » au sein de nombreuses entreprises, n’en paraît aujourd’hui que plus flagrante.
Prenant acte de la faillite considérable du modèle français sur ces questions, la CNIL sollicitait en conséquence l’adoption d’une loi destinée à renforcer son pouvoir de contrôle sur les enquêtes faisant apparaître des informations à caractère ethnique. Dans la perspective d’une intégration de l’apparence physique - à commencer par la couleur de peau - dans les référents statistiques, une telle loi constituait aux yeux de la CNIL un préalable indispensable afin de prévenir le détournement de ces enquêtes à des fins xénophobes ou communautaires.
Adoptée le 23 octobre 2007 à l’issue d’un amendement parlementaire (article 63) de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, la mesure faisait aussitôt l’objet d’une saisine devant le Conseil constitutionnel. Les auteurs de la saisine, en effet, ont considéré que celle-ci avait été adoptée à l’issue d’une procédure législative irrégulière, et qu’elle n’offrait pas de surcroît les garanties nécessaires à la protection des droits fondamentaux et des libertés individuelles et publiques.
Le Conseil constitutionnel, faisant siennes ces critiques, a donc censuré la disposition de la loi Hortefeux qui visait à soumettre à un régime d’autorisation unique la « conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration ».
Aujourd’hui célébrée comme une consécration de la lutte antiraciste, cette décision de censure devrait cependant interpeller avant de donner lieu à réjouissance. Car si elle témoigne a priori de la vigilance du Conseil constitutionnel à l’égard du respect formel du principe d’égalité (I), elle consacre dans le même temps l’infirmité pratique de la pensée républicaine face aux logiques racistes (II).
I- Le respect du principe d’égalité : une question de forme ?
La première cause de censure invoquée par le juge constitutionnel, à savoir l’irrégularité de la procédure législative, n’est pas anodine. Sous l’apparence d’une question purement formelle, elle interroge en fait l’essence même de la loi. Dans l’esprit du droit français, une lourde présomption d’inconstitutionnalité pèse en effet sur toute disposition qui paraît déroger au principe d’égalité (A), notamment au travers d’une exigence de forme destinée à éprouver la sincérité de la loi (B).
A - L’esprit du droit français en matière d’égalité
Le principe d’égalité, parce qu’il cristallise à lui seul l’ensemble des contradictions que recèlent les Droits de l’Homme, ne connaît pas d’absolu juridique : sa concrétisation exige le dynamisme de la loi. Aussi est-il conçu en droit français au travers d’une dualité de principes.
D’une part, l’article 1 de la Constitution de 1958 proclame solennellement « l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion », principe dont les articles 225-1 et 225-2 du code pénal garantissent le respect par une prohibition des actes de discrimination à l’égard des individus. De l’autre, le Conseil constitutionnel prévoit que « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit »[9]. En d’autres termes, une loi peut s’affranchir de l’égalité abstraite que proclame la Constitution, sous réserve qu’elle témoigne du respect de strictes conditions de forme et de fond.
Sur la forme, une telle loi ne peut ainsi être le produit d’un amendement « opportuniste » : l’exigence d’un lien direct entre la mesure dérogatoire et l’objet de la loi veille à évacuer toute ambiguïté quant aux finalités poursuivies. Cette condition vise à réprimer la pratique dite du « cavalier législatif », qui consiste à contourner la procédure législative traditionnelle. De fait, lorsqu’un amendement se révèle dépourvu de tout lien direct avec la loi qu’il prétend modifier, le Conseil constitutionnel le censure en présumant qu’il n’a d’autre finalité que de soustraire un projet de loi aux exigences de la procédure législative régulière : consultation préalable du Conseil d'Etat, délibération du Conseil des ministres, passage devant une commission législative, inscription à l'ordre du jour…
Sur le fond, l’exception au principe d’égalité doit nécessairement se justifier par l’existence de différences de situation appréciables ou d’une nécessité d’intérêt général. Dans ces deux hypothèses, la loi s’acclimate aux situations objectives, elle instaure une inégalité en droit pour assurer l’égalité de fait. C’est notamment de ce pragmatisme juridique que sont nées les zones d’éducation prioritaire ainsi que les procédures de recrutement particulières à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris[10].
Au sein de l’ordre juridique français peuvent donc coexister l’égalité devant la loi et l’égalité par la loi, toutes deux réunies autour d’une cause commune : hisser la réalité sociale au niveau de la fiction juridique. C’est aux fins de garantir la sincérité de cette singulière cohabitation que le Conseil constitutionnel, en l’occurrence, a principalement justifié la censure de l’amendement relatif aux statistiques « ethniques ».
B – Une mise en cause de la sincérité des statistiques « ethniques »
À l’origine, la loi dite Hortefeux comportait dix-huit articles, dont quinze avaient pour objet exclusif de réglementer l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire français. Pour l’essentiel, ces articles fixaient de nouvelles exigences relatives au regroupement familial et à l’immigration pour motifs professionnels. L’objectif premier de la loi, sans équivoque possible, était donc de modifier les conditions d’accès et de séjour des étrangers.
Or, le Conseil constitutionnel a relevé que l’amendement relatif aux statistiques ethniques, bien que présenté comme un instrument au service des politiques d’intégration, était sans rapport direct avec l’objet initial de la loi. Décelant en cela l’existence d’une procédure législative irrégulière, le Conseil a donc annulé l’amendement litigieux.
Sur ce point, la position du Conseil n’est pas sujette à controverse. Le président de la CNIL lui-même, partisan de l’insertion de données ethniques plus explicites dans les études statistiques, concède que l’amendement mis en cause était effectivement un « cavalier législatif »[11]. Ledit amendement portait en effet modification de la loi dite Informatique et Libertés, lorsque le projet de loi Hortefeux visait à l’origine la seule réforme du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En d’autres termes, les statistiques « ethniques », promues comme outil de lutte contre les discriminations, n’avaient pas vocation à s’appliquer prioritairement aux étrangers mais aux nationaux. Cette destination première tombe sous le sens puisque la discrimination, c’est-à-dire la distinction arbitraire entre des individus censément titulaires des mêmes droits, interpelle la consistance même de la citoyenneté française avant d’intéresser le droit des étrangers.
Eu égard au projet de loi initial, portant exclusivement sur une réforme du droit des étrangers, le juge constitutionnel a donc légitimement pu considérer que l’amendement relatif aux statistiques « ethniques » était sans rapport avec l’objet initial de la loi, justifiant de ce seul fait sa décision de censure.
Traditionnellement, cette intransigeance du juge constitutionnel vis-à-vis des conditions d’exercice du droit d’amendement des parlementaires s’explique par le souci de préserver le principe de séparation des pouvoirs, dont on sait qu’il risque de devenir purement artificiel lorsque le pouvoir parlementaire se trouve massivement acquis aux options de l’exécutif. Mais en l’occurrence, la condamnation du « cavalier législatif » est justifiable au-delà du souci légitime de sauvegarder les institutions, en ce qu’elle peut également valoir jugement sur le fond.
Car il faut convenir que les auteurs de l’amendement, dans leur empressement à voir adoptée ce qui constituait une proposition de loi à part entière, ont eux-mêmes accrédité la thèse selon laquelle les statistiques « ethniques » participaient du cautionnement des stéréotypes racistes[12]. En effet, en associant leur proposition à une loi portant exclusivement sur le droit des étrangers, les auteurs de l’amendement renvoyaient implicitement les Français issus de l’immigration, premiers concernés par le projet de statistiques « ethniques », au statut légal des étrangers. Aussi semble-t-il naturel que les statistiques « ethniques », pour reprendre l’expression navrée du président de la CNIL, n’aient pas été comprises[13] : présentées de la sorte devant Parlement, elles ne pouvaient que susciter la réprobation du juge constitutionnel, l’irrespect des formes aggravant en l’espèce le soupçon sur le fond.
En ce sens, la censure de l’amendement relatif aux statistiques « ethniques » n’est pas critiquable. Elle le devient cependant lorsque le juge constitutionnel entend la justifier au nom de l’article 1er de la Constitution.
II- / De l’infirmité pratique de la pensée républicaine face aux logiques racistes
De toute évidence, la constatation de l’irrégularité de la procédure législative légitimait à elle seule la censure de l’amendement. Néanmoins, le juge constitutionnel a estimé opportun d’évoquer brièvement la question de fond. Aussi a-t-il invoqué au soutien de sa décision, à titre subsidiaire, l’incompatibilité des statistiques dites « ethniques » avec l’article 1er de la Constitution.
En l’occurrence, ce surplus de justification trahit un défaut de sérénité. Plus exactement, il atteste de l’un de ces excès de vigilance qui constitue, toujours, le prémisse des situations d’exception. En effet, le Conseil constitutionnel, au détour d’une interprétation confuse si ce n’est spécieuse de la notion de discrimination (A), paraît avoir délibérément dévalué le principe d’égalité au profit de celui de l’indivisibilité de la République (B).
A - Une interprétation confuse de la notion de discrimination
Le Conseil constitutionnel, tout en précisant que l’irrégularité de la procédure législative constituait le motif déterminant de la censure des statistiques « ethniques », a également réprouvé ces dernières au regard de leur objet même : « si les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l’article 1er de la Constitution, reposer sur l’origine ethnique ou la race ». Mais cette condamnation de principe, dont la formulation allusive témoigne de l’embarras sinon de la maladresse du juge constitutionnel, pose en définitive plus de questions qu’elle n’en résout.
Certes, au terme de l’article 1er de la Constitution, l’égalité des citoyens devant la loi sans distinction d’origine, de race ou de religion est posée comme corollaire de l’indivisibilité de la République. Toutefois, l’interdiction de la distinction entre citoyens s’entend de la prohibition des pratiques discriminatoires illégitimes, et non de la simple désignation des caractéristiques particulières des individus.
De fait, l’assimilation implicite des statistiques « ethniques » à une pratique discriminatoire apparaît dépourvue de tout fondement juridique. La discrimination suppose en effet la création arbitraire d’une inégalité de droit. Elle n’est interdite et condamnée qu’à raison de ce que, sur le fondement d’un critère illégitime, « une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable »[14]. Or, l’amendement mis en cause laissait intacte la situation juridique des individus. La conduite d’études sur la diversité des origines des personnes, en effet, n’emportait pas création d’une catégorie juridique nouvelle, de même que sa réglementation ne visait pas la création d’un statut qui aurait nécessité aménagement des droits.
In fine, le juge constitutionnel semble donc avoir réprouvé les statistiques « ethniques » moins pour ce qu’elles sont réellement que pour le détournement dont elles pourraient faire l’objet. Situation paradoxale s’il en est, puisque l’amendement annulé tendait précisément à mettre un terme aux dérives déjà constatées dans ce domaine, en dotant la CNIL des moyens effectifs de borner la pratique des enquêtes relatives à l’origine ethnique.
Le paradoxe est d’autant plus grand que par sa décision, le Conseil constitutionnel devrait théoriquement remettre en cause la constitutionnalité de la loi dite Informatique et libertés. En effet, cette dernière autorise, toujours sous réserve du consentement exprès des personnes concernées, la collecte et le traitement d’informations portant sur leurs opinions religieuses[15]. Or, si la prise en considération de données à caractère ethnique est considérée comme contraire à l’article 1er de la Constitution, il devrait logiquement en être de même s’agissant des données à caractère religieux, sauf à considérer que la Constitution n’accorde pas le même degré de protection selon que la discrimination procède d’un préjugé raciste ou de l’intolérance religieuse.
Pourtant, au regard de l’utilité des sondages d’opinion religieuse dans un débat toujours vif sur la laïcité, il paraît relativement improbable que la constitutionnalité de ces derniers soit remise en cause.
Ainsi, la censure des statistiques « ethniques » laisse présager d’une distinction inédite parmi les motifs de discrimination formellement prohibés par la Constitution, de la création d’une frontière juridique que rien ne justifie. La confession religieuse et l’appartenance ethnique sont en effet d’une seule et même nature, l’une et l’autre se référant à un état éminemment subjectif. Toutes deux ont à voir avec le for intérieur de chacun et sont susceptibles d’évoluer dans le temps. De même qu’un individu peut se convertir à une religion, ou devenir athée au fil du temps, il peut au cours de sa vie développer un sentiment d’appartenance privilégié à l’égard de l’une ou l’autre de ses origines ethniques. Mais, précisément, cette communauté de genre semble échapper à l’entendement du juge constitutionnel. Car lorsqu’il concède que « les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes (…) peuvent porter sur des données objectives », mais que ceux-ci ne sauraient néanmoins, « sans méconnaître le principe énoncé par l’article 1er de la Constitution, reposer sur l’origine ethnique ou la race », le Conseil constitutionnel induit clairement l’idée selon laquelle l’origine ethnique et la race sont des données objectives.
Sans doute n’est-ce là qu’un fâcheux lapsus de la part du Conseil constitutionnel. Mais il n’en demeure pas moins révélateur de son incapacité à penser la question de l’ethnicité, dont l’existence même heurte semble-t-il le principe d’indivisibilité de la République.
B - L’indivisibilité de la République commande l’invisibilité de l’homme
La condamnation des statistiques « ethniques » par le Conseil constitutionnel, en définitive, démontre l’infirmité pratique de la pensée républicaine face aux logiques racistes. En privant la société française des moyens concrets de prendre la mesure du racisme qui l’affecte, le juge constitutionnel la condamne en effet à reproduire presque malgré elle les archétypes racistes.
A priori incompréhensible et contraire aux intérêts sociaux, cette décision n’en est pourtant pas moins fidèle à une certaine tradition républicaine : en dernier recours, lorsque la société semble menacée de dissolution ou paraît mettre en péril les institutions, l’indivisibilité de la République prévaut sur l’égalité des citoyens devant la loi.
En s’inspirant de toute évidence de cette théorie de l’état d’exception, la condamnation de principe des statistiques « ethniques » atteste de la nature foncièrement coercitive de l’universalisme républicain, tel qu’il se pense encore aujourd’hui. Elle témoigne des carences d’un projet de société qui, postulant l’indifférenciation des individus comme seul chemin vers l’égalité, exige la négation publique du singulier. Elle laisse également entendre que la source de droit reste nécessairement moins l’homme que le citoyen, c’est-à-dire ce qui reste de l’homme une fois privé de ses particularités, l’« Homme comme vestige des singularités retranchées, sorties du commun »[16]. L’on doit pour le dire clairement emprunter à Sartre : « le démocrate, comme le scientifique, manque le singulier : l’individu n’est pour lui qu’une somme de traits universels »[17].
Et force est de constater que pour le démocrate tel que le rêve la Constitution française en définitive, l’identité c’est le vol, ou du moins un déni larvé du principe d’égalité. L’idée qu’un individu puisse disposer d’un caractère inédit et irréductible lui est proprement intolérable : il lui faut donc, impérativement, être aveugle à la couleur. Ainsi le Conseil constitutionnel, lorsqu’il censure par principe les statistiques « ethniques », condamne en réalité ce qui lui paraît constituer l’instrument de singularisation par excellence. Et ce faisant, il renoue avec l’universalisme le plus rigoriste, pour ne pas dire ascétique, selon lequel l’unicité et l’indivisibilité de la République commande l’invisibilité des hommes.
[1] Didier Fassin, L’invention française de la discrimination, in Revue française de science politique, vol.52, n°4, août 2002, p.407.
[2] Commission nationale consultative des droits de l'homme, La lutte contre le racisme et la xénophobie : rapport d'activité 2005, Paris, La Documentation française, 2006, p.168.
[3] Au travers de la Décision n° 2004-499 DC - 29 juillet 2004, le Conseil constitutionnel a également autorisé la méthode dite du « testing », qui prend en compte la consonance étrangère des noms et prénoms pour évaluer, toutes choses égales par ailleurs, d’éventuelles pratiques discriminatoires au stade du recrutement dans les entreprises.
[4] Roxanne Silbermann, Actes du colloque Statistiques « ethniques », Paris, Maison de la Chimie, 19 octobre 2006, p.16-20.
[5] Actuellement, l’alternative envisagée au phénomène d’éviction statistique de la dernière génération dite « issue de l’immigration » consiste à prendre en compte « la présence dans l’ascendance sur deux générations d’au moins un ressortissant étranger », ce qui permet notamment de prendre en considération le jeu des familles mixtes.
En ce sens, cf. Sylvain Brouard et Vincent Tiberj, Français comme les autres ? Enquête sur les citoyens d’origine maghrébine, africaine et turque, Paris, Presses de Sciences Po, 2005, p.139.
[6] Article 8-I de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
[7] Article 8-II-1° de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
[8] Lorsque le consentement exprès des personnes est recueilli, la collecte et le traitement des données dites « sensibles » cesse d’être soumise à un régime d’autorisation préalable : une simple déclaration auprès de la CNIL est requise.
[9] Décision n° 87-232 DC du 7 janvier 1988 ; Décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996 ; Décision n°2006.535 DC du 30 mars 2006 Loi pour l’égalité des chances ; Décision n°2006.533 DC 16 mars 2006 Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
[10] Décision n° 2001-450 DC 11 juillet 2001 Loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
[11] Alex Türk (propos recueillis par Catherine Coroller), Sur les statistiques ethniques, «nous n’avons pas été compris», Libération, édition du vendredi 23 novembre 2007.
[12] En ce sens, voir Laetitia Van Eeckhout, Faux débat sur les statistiques ethniques, Le Monde, édition du 15 novembre 2007.
[13] Alex Türk, Sur les statistiques ethniques, «nous n’avons pas été compris», précité.
[14] Directive 2000/43/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, J.O.C.E. L 180 du 19 juillet 2000, art. 2.
[15] Article 8-II-1° de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
[16] Shmuel Trigano, L’idéal démocratique à l’épreuve de la Shoah, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 242.
[17] Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive, Paris, Gallimard, 1954, p. 66.
19:30 Publié dans Chacun pour soi et la loi contre tous | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Statistiques ethniques, loi Hortefeux, immigration, CNIL, conseil constitutionnel, égalité des chances, antiracisme
08 février 2007
Claire Chazal ou l'autorité de Narcisse.

"Les gens me regardent comme si j'étais une sorte de miroir au lieu d'une personne. Ils ne me voient pas, ils voient leurs propres pensées cachées, puis ils se blanchissent en prétendant que j'incarne ces pensées secrètes."
Marylin Monroe
[Le texte ci-après est une synthèse de l'analyse juridique de l'affaire exposée ci-après, analyse que vous pourrez consulter en téléchargeant le document suivant: Chacun_pour_soi_et_la_loi_contre_tous.2.pdf ]
Peut-être le fait que le livre en question se soit intéressé à Claire Chazal, emblème vivant de l’appareil médiatique le plus influent de France, n’est pas totalement étranger au mutisme qui escorte cette affaire. Peut-être le fait que le genre biographique soit devenu, majoritairement, une vaste entreprise de racolage officiant sous caution littéraire, explique-t-il la désinvolture des intellectuels quant au sort réservé à ce livre, lassés de ces farces judiciaires entre le droit à l’information invoqué par le racoleur et le droit à la vie privée réclamé par l’exhibitionniste.
Le souci tient à ce que Derrière l’écran n’est pas de ces livres contrefaits qui saturent aujourd’hui l’édition française. Ici, l’indifférence générale, qu’elle soit ou non concertée, aggrave la portée d’une décision de justice qui a confondu le droit au respect de la vie privée et le monopole sur l’esprit d’autrui, le droit à l’image et le privilège des icônes…
Ainsi le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a-t-il décidé, par une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2006, du retrait à la vente de Derrière l’Ecran, une « biographie romancée » de Claire Chazal écrite par Sarah Vajda.
Cette « biographie romancée » - en d’autres termes, une manière de caricature littéraire - conte l’ascension et le déclin d’une Claire Chazal qui, aux yeux de l’auteur, est l’incarnation personnifiée de la Société du Spectacle. S’employant à vulgariser par l’exemple les théories de Guy Debord, l’auteur explore ainsi les causes et les conséquences de la surmédiatisation de la banalité, mettant en évidence cette guerre permanente que les médias livrent au réel pour le soumettre à leur propre système de représentation.
Deux griefs principaux ont été invoqués à l’encontre de cet ouvrage ; selon la plaignante, il serait en effet attentatoire à sa vie privée et injurieux à son égard.
Or, à aucun moment le livre n’entreprend de dévoiler les quelques secrets encore intacts de la vie de la célébrité, dont il n’évoque que des éléments précédemment dévoilés par elle-même dans la presse spécialisée. La jurisprudence est sur ce point sans équivoque, disposant que « rien n’interdit à un auteur de s’inspirer de faits réels et de livrer au public sa propre vision des caractères et des circonstances qui en font le ressort, eu égard au caractère particulièrement exceptionnel des faits eux-mêmes et des aspects sociaux qu’ils révèlent » (1), ayant par ailleurs précisé que « ne peut être considéré comme fautif, le rappel (…) de sentiments intimes de l’auteur (…) dès lors qu’ils ont été préalablement exposés, à plusieurs reprises par l’auteur lui-même » (2).
L’expression incriminée fait référence à une pièce de théâtre (non un vaudeville comme l’affirme l'ordonnance mais un drame tiré du répertoire élisabéthain) notamment qualifiée par Maeterlinck (3) de « poème terrible, ingénu et sanglant de l’amour sans merci » qui décrit « l’amour dans toute sa beauté et dans toute son horreur presque surnaturelle ».
Ainsi, l’expression Dommage qu’elle soit Putain ne vise en rien à qualifier les mœurs de la plaignante mais n'est employée qu'afin de décrire par le jeu d'une référence littéraire la réaction grandiloquente et pathétique d’un amant outragé, que la colère et la fierté conduisent à graphiter sur les murs du Palais Bourbon un « Claire salope » indigne de son statut et de son éducation. Le passage mis en cause rapporte ainsi de quelle façon tous les hommes, sans distinction de classe sociale, peuvent être conduits à se ressembler sous les effets d’un amour contrarié. Point d’injure à l’encontre de Claire Chazal donc, mais le regard certes ironique d’un auteur sur les tribulations sentimentales et sur le poids qu'elles ont sur le respect des convenances.
Bien que n’enfreignant aucune des règles légales et jurisprudentielles pertinentes en la matière, le livre a pourtant fait l’objet de la mesure la plus grave qui soit dans ce domaine. On atteint là, de toute évidence, un stade critique dans l’économie de la pensée juridique où l’incapacité du droit à appréhender l’objet littéraire se traduit par un repli stratégique sur la notion de vie privée. Avec tout ce que cela comporte comme risque de sombrer plus encore dans une époque où la liberté d’expression ne serait plus délimitée par l’intérêt général et la raison mais simplement bornée par la susceptibilité exacerbée d’autrui.
Le seul crime de l’auteur semble à ce jour d’avoir dressé, de celle qui se veut aujourd’hui le sujet exclusif de son livre, un portrait sans doute trop approchant de la réalité, ou du moins suffisamment éloquent pour que la directrice de l’information à TF1 s’en inquiète et en exige la mise au pilon. Sarah Vajda, aujourd’hui encore, paie d’un prix exorbitant l’étendue de son talent, son livre restant privé de destinataires. Claire Chazal, quant à elle, reste la plus méritante et volontaire des victimes de l’appareil médiatique, faisant rempart de toute sa pudeur enfin retrouvée, interdisant au quidam de s’aventurer derrière l’écran.
[Pour de plus amples informations sur cette affaire, les personnes intéressées pourront consulter, sur le site du STALKER, (l'un des seuls à avoir prêté audience à cette affaire avec Le Littéraire), les textes de Stéphane Chaudier et Bruno Deniel-Laurent ainsi qu' une interview de Sarah Vajda par Laurent Schang.]
[Egalement publié sur Agoravox.]
23:40 Publié dans Chacun pour soi et la loi contre tous | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Liberté d'expression, Censure, Derrière l'écran, Claire Chazal, Sarah Vajda, Philippe Torreton
29 décembre 2006
Chacun pour soi et la loi contre tous: la liberté d'expression selon Claire Chazal

Chacun_pour_soi_et_la_loi_contre_tous.pdf
Egalement publié sur le site du STALKER, (l'un des premiers à avoir prêté audience à cette affaire avec Le Littéraire) solidement escorté par les textes de Bruno Deniel-Laurent et Stéphane Chaudier, ainsi que d'une interview de Sarah Vajda par Laurent Schang.
Dans la fabrique de l’information, la réalité est considérée comme le produit dérivé d’un slogan. Le fond de l’ère effraie et, de gré ou de force, cette mauvaise nouvelle doit faire l’unanimité, être colportée dans les recoins les plus sûrs de l’époque ; tel est le credo des tenanciers de l’air du temps. Un événement chassant l’autre, le téléspectateur est ainsi invité à s’émouvoir indifféremment d’un génocide ou d’un conflit social, d’une catastrophe naturelle ou d’un fait divers, peu importe la source… La peur et l’indignation, les deux mamelles nourricières de l’opinion publique, ne doivent jamais tarir.
Ainsi, de l’affaire des caricatures au discours de Ratisbonne, l'opinion dite publique aura pu cette année s’émouvoir à satiété des dangers du fondamentalisme religieux. Mais en marge de ces menaces certaines à l’encontre de la liberté d’expression, des intimidations d’une autre nature restent à ce jour singulièrement ignorées, à tel point que l’on peut raisonnablement soupçonner l'existence d'une négligence concertée.
En effet, à l’exception notable d’un article paru dans France-Soir et de l'engagement de quelques auteurs , c’est dans la plus parfaite indifférence qu’une biographie de Claire Chazal a été frappée d’une mesure de saisie provisoire, par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre rendue en date du 7 juillet 2006.
En l’espèce, l’objet du délit est un ouvrage de Sarah Vajda, intitulé Derrière l’écran. Présenté comme une « biographie romancée » de Claire Chazal, le livre narre ce qui se révèle au fil du récit être une vie somme toute ordinaire et dont la seule singularité est d’être connue de tous… Et c’est à ce phénomène paradoxal, bien au-delà de la vie intime de Claire Chazal, que s’intéresse l’auteur : celui de la surmédiatisation de la banalité.
Estimant que l’ouvrage porte gravement atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image et qu'il est par ailleurs particulièrement injurieux à son égard – ce à quoi vient s’ajouter un grief que, par pudeur, on qualifiera d’« accessoire » – , Claire Chazal a saisi la justice afin que ledit ouvrage soit retiré de la vente. Une requête à laquelle a fait droit le juge des référés en ordonnant une mesure de suspension de diffusion dans l’attente d’un jugement sur le fond. L’ouvrage est donc interdit à la vente jusqu’à ce que l’affaire soit dûment jugée en première instance.
A priori, l’interdiction dont ce livre fait l’objet pourrait passer pour l’un de ces énièmes conflits entre la cupidité mondaine et l’opportunisme journalistique. Qui plus est, au regard du caractère non définitif de la mesure, on pourrait estimer qu’il n’y a pas réellement matière à s’émouvoir outre mesure. Bref, l’affaire ne serait rien de moins qu’anodine, rien de plus qu’une pierre à ajouter au grand édifice du superflu. Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement ? En effet, qui s’interroge encore de nos jours sur cette inconstance qui caractérise la relation de certaines personnes publiques à leur propre vie privée ? Accoutumés à ce que les humeurs changeantes des people se traduisent par autant d’actions en justice et d’indemnisations subséquentes, l’on tient en effet pour acquis que cette perpétuelle oscillation entre l’exhibition et la pudeur n'est déterminée que par le degré de vénalité des différents intéressés.
Néanmoins, on ne peut à ce point sacrifier la lucidité au cynisme en se satisfaisant ici d’une explication aussi lapidaire que celle de l’appât du gain. Car dans l’affaire qui nous intéresse, la problématique excède de loin celle de la dérive mercantile du droit au respect de la vie privée. En surface, bien sûr, tout semble indiquer qu’il s’agit de cette farce judiciaire entre le droit à l’information invoqué par le racoleur et le droit à la vie privée réclamé par l’exhibitionniste. Mais au-delà de la commodité des apparences, le litige se révèle plus essentiel et authentique que ceux qui échouent généralement devant ce TGI de Nanterre devenu l’antichambre des maisons de presse.
En l’espèce, la problématique juridique consistait à déterminer dans quelle mesure la littérature demeure soumise au principe de respect de la vie privée.
En adoptant une mesure de censure, rarissime en droit français, le juge des référés a semble-t-il délibérément écarté l’application du droit commun (I) pour privilégier une solution inédite, qui consiste à faire valoir la seule jurisprudence des offusqués (II).
I- Une décision d’exception ou le passage des droits de la personne au droit des personnalités
Aussi paradoxal que cela puisse paraître à l’aune de notre modernité, s’il est dans l’histoire française un privilège auquel l’homme public ne pouvait prétendre, c’est précisément celui du respect de sa vie privée. À titre d’exemple, on retiendra que le roi Louis XIV lui-même est contraint d’exposer quotidiennement jusqu’au moindre détail de son existence.
Ce n’est qu’à compter de la loi du 29 juillet 1881 que la notion de vie privée fait l’objet d’une attention particulière, via l’incrimination de la diffamation et de l’injure. Une rudimentaire organisation des rapports entre vie privée et liberté de la presse était ainsi née. Il faudra cependant attendre la loi du 17 juillet 1970 (article 9 du Code civil) pour que le droit au respect de la vie privée soit pleinement consacré et bénéficie d’un régime de protection autonome de celui de la liberté de la presse.
En privilégiant l’équité comme modalité de résolution des conflits entre droit à l’intimité et droit de savoir (a), la jurisprudence traditionnelle visait de toute évidence à prévenir une possible dérive, à savoir une sanctuarisation de la vie privée au détriment de la liberté d’expression (b).
a/ L’équité à l'épreuve de l'indépendance du juge des référés
En droit français, chacun est libre de déterminer les limites de sa vie privée . Souverain sur tout ce qui a trait à la publicité de son existence, l’individu dispose ainsi à tempérament de son intimité, et demeure libre d’en divulguer ce que bon lui semble. Dépourvu de définition légale et subjectif par essence, ce droit au respect de la vie privée était nécessairement appelé à devenir un droit prétorien, avec tout ce que cela induit de souplesse d’interprétation. Il lui aura ainsi suffi de quelques décennies seulement pour se ramifier et étendre son empire.
Pour autant, malgré un régime de protection très favorable, ce droit n’est pas absolu. En effet, outre le fait que le régime de protection de la vie privée soit moins rigoureux s’agissant des personnes publiques , il se heurte principalement au principe de la liberté d’expression , réputé avoir une identique valeur normative. Ainsi, dès lors que le droit à la vie privée et à liberté d’expression entrent en concurrence dans un même litige, il incombe au juge de rechercher la sauvegarde de leur équilibre et, le cas échéant, « de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime » .
À l’évidence, ainsi partagé entre une délimitation nécessairement aléatoire de la vie privée et une définition générale et abstraite de la liberté d’expression, le juge n’a d’autre possibilité que de rendre un jugement en équité. Au cours de ce périlleux exercice de funambulisme juridique, il doit plus qu’en toute autre circonstance redoubler de prudence pour ne pas vider de sa substance l’un des droits en présence.
Ce souci jurisprudentiel de préserver l’intégrité de chacun des droits fondamentaux se traduit notamment par le fait que la saisie d’une publication reste considérée comme une mesure exceptionnelle. Ainsi, au terme de l’article 9 du Code Civil, la juridiction des référés n’a logiquement le pouvoir de l’ordonner qu’en cas d’urgence , c’est-à-dire si l’atteinte portée à la vie privée du plaignant présente un caractère intolérable et cause un dommage que l’allocation ultérieure de dommages et intérêts par les juges du fonds ne saurait compenser .
Sur ce dernier point néanmoins, la Cour de Cassation a récemment adopté des positions plus que cavalières tant au regard de la lettre que de l’esprit de la loi, considérant que la seule constatation de l’atteinte au droit de la personne caractérisait l’urgence au sens de l’article 9 du Code civil … Ce qui revient à dire que le législateur n’aurait nullement entendu distinguer les pouvoirs du juge des référés de ceux des juges du fond. L’exigence - pourtant on ne peut plus explicite - de l’urgence comme condition sine qua none de la mise en jeu par le juge des référés de prérogatives généralement octroyées aux seuls juges du fond, n’aurait donc été qu’un malencontreux écart de langage du législateur auquel la Cour de Cassation se devait de remédier! C’est par ce procédé usurpatoire que le juge des référés est ainsi de facto devenu le juge de droit commun des litiges relatifs au droit à la vie privée, avec des conséquences aussi désastreuses que celles illustrées par la présente ordonnance.
Confrontée au texte législatif, la juridiction des référés apparaît donc comme une institution judiciaire virtuellement illégitime, dont l’extension jurisprudentielle des pouvoirs en matière de protection de la vie privée relève purement et simplement de l’état d’exception. La solution adoptée par le TGI de Nanterre en atteste et donne toute la mesure du danger que représente la tolérance des juges du fond sur cette question.
Car, outre le fait qu’elle soit étrangère à cet esprit de pondération que le justiciable est en droit d'attendre, cette ordonnance se distingue en premier lieu par une démonstration intégralement défaillante quant à la constitution de l’atteinte à la vie privée, ce qui signifie que la mesure de censure prise à l’encontre de l’ouvrage n’est rien de moins qu’arbitraire au regard du droit positif.
b/ Une sanctuarisation inédite de la vie privée
Le principal grief invoqué à l’encontre de l’ouvrage par Mme Chazal et M.Torreton est qu'il évoquerait « de nombreux détails intimes, réels ou supposés sur la vie familiale et sentimentale des plaignants, sur lesquels ils n’ont jamais entendu s’exprimer publiquement ».
En l’espèce, alors même qu’il procède à la reconnaissance du caractère notoire de la vie sentimentale de la plaignante, le juge considère pourtant que l’atteinte à la vie privée est constituée. Pour ce faire, il s’appuie sur ce que l’ouvrage livre des pans d’intimité de la vie de Claire Chazal et lui prête des sentiments à l’égard de son fils et de ses amants passés et présents, « qu’il dévoile (…) la vie intime réelle ou supposée du personnage Claire Chazal » et – expression qui semble-t-il fonde l’essentiel du raisonnement du juge quant à l’atteinte à la vie privée – « qu’il y est procédé à l’analyse des traits les plus secrets de sa personnalité ».
Or, le livre ne rapporte de la vie privée de la célébrité que des épisodes précédemment dévoilés par elle-même . L’hypothèse juridique ne peut donc être celle de la personne publique qui, ayant fait preuve d’une certaine complaisance quant à la divulgation par autrui de son intimité dans le passé, invoquerait le bénéfice du droit à l’oubli pour s’opposer à la re-divulgation de faits déjà connus du public . Dans la présente affaire, il ne s’agit donc pas d’empêcher la réitération d’une indiscrétion fortuite ou malveillante : c’est l’intéressée elle-même qui a délibérément exposé son intimité et ce de façon constante. Le cas de figure, loin d’être inédit, a suscité de la part des tribunaux une réponse non moins constante : « ne peut être considéré
comme fautif, le rappel (…) de sentiments intimes de l’auteur (…) dès lors qu’ils ont été préalablement exposés, à plusieurs reprises par l’auteur lui-même » .
Par ailleurs, en motivant pour partie la censure de l’ouvrage par le fait que celui-ci procède à l’analyse des traits les plus secrets de la personnalité du « personnage Claire Chazal », le juge des référés contrarie également l’ensemble la jurisprudence dominante en la matière. En effet, en pareil cas, il est clairement établi que « rien n’interdit à un auteur de s’inspirer de faits réels et de livrer au public sa propre vision des caractères et des circonstances qui en font le ressort, eu égard au caractère particulièrement exceptionnel des faits eux-mêmes et des aspects sociaux qu’ils révèlent » . Au même titre que l'historien ou le journaliste est habilité à « exposer les faits et apprécier selon ses vues personnelles, les actes, l’attitude et le caractère des hommes qui ont joué un rôle dans les événements dont il entend fixer le souvenir » . La jurisprudence ne laisse pas subsister de doute en la matière : la nécessité de l’information atténue significativement la rigidité du régime de protection de la vie privée.
Or, la contribution qu’apporte l’ouvrage de Sarah Vajda au débat public est indéniable. Car le propos du livre n’est nullement de dévoiler les quelques secrets encore intacts de la vie d’une célébrité, mais bien d’analyser sous forme romanesque la relation atypique que cette dernière entretient avec sa propre intimité, de même que les raisons profondes de sa longévité dans un milieu professionnel réputé pour avoir adopté l’éphémère, le périssable, comme valeur de référence. À travers cette analyse, l’auteur interpelle principalement le lecteur sur son propre rapport à l’appareil médiatique , sur la pertinence de lignes éditoriales qui comblent l’ennui du téléspectateur en excitant ses peurs, sur la capacité d’un individu à renier ses aspirations profondes pour recueillir et conserver tous les suffrages, sur la guerre perpétuelle que l’appareil médiatique livre à la réalité pour la soumettre à son propre système de représentation . Chaque chapitre est une invitation à envisager la modernité au-delà de sa reproduction audiovisuelle.
Ainsi, Derrière l’Ecran n’est rien de moins qu’une tentative de vulgarisation illustrée de
La Société du spectacle . Cet ouvrage porte un ensemble d’interrogations fondamentales auxquelles le droit au respect de la vie privée ne saurait raisonnablement faire obstacle, sauf à tolérer désormais que l’exercice de la liberté d’expression soit exclusivement réservé aux domaines relevant de la pure abstraction. Si le raisonnement tenu en référé venait à trouver grâce aux yeux des juges du fond, il faudrait alors redouter que soit désormais octroyé à chaque personne publique un droit de veto sur toute tentative d’analyse critique de l’histoire immédiate. Le respect dû au for intérieur d’un seul deviendrait alors la prison de tous…
On atteint là un stade critique dans l’économie de la pensée juridique où l’incapacité du droit à appréhender l’objet littéraire se traduit par un repli stratégique sur la notion de vie privée. Avec tout ce que cela comporte comme risque de sombrer plus encore dans une époque où la liberté d’expression ne serait plus délimitée par l’intérêt général et la raison mais simplement bornée par la susceptibilité exacerbée d’autrui. « Chacun pour soi et la loi contre tous ! » y serait la règle de droit commun. Il faudrait alors songer à intégrer de toute urgence, dans un souci de prévisibilité, ce court extrait des Chants de Maldoror en introduction au Code civil : « La justice qu'apportent les lois ne vaut rien; c'est la jurisprudence de l'offensé qui compte ».
II- Vers une jurisprudence des offusqués
Aux yeux de Claire Chazal, non content d’être attentatoire à son intimité, l’ouvrage de Sarah Vajda serait injurieux à son égard et violerait par ailleurs son droit à l’image.
Sur ces deux griefs, le juge des référés s’est employé à faire droit à la plaignante avec une diversité de moyens qui ne manque pas d’interpeller. En effet, lorsque l’on considère dans quelle mesure ce dernier s’émancipe de la jurisprudence traditionnelle en matière d’injure (a) et à quel degré d’austérité il culmine dans l’interprétation du régime de protection du droit à l’image (b), il n’est pas d’autre option que de constater l'existence d'une décision de justice foncièrement hostile à la liberté d’expression.
a / Du délit d’injure au droit à la déférence
Certes, l’indulgence n’est pas la qualité première de Derrière l’Ecran. Mais pour autant, une critique irrévérencieuse n'est pas à elle seule constitutive d’un propos injurieux.
Pour que le délit d’injure soit constitué, il faut nécessairement que soit constatée une atteinte volontaire à l’honneur et à la considération d’un individu, ce qui ne peut se confondre avec le droit de contradiction essentiel à la survie de toute société démocratique.
À la définition légale de l'injure se sont ainsi ajoutées des exigences jurisprudentielles qui conditionnent la qualification juridique de l’injure à quatre critères cumulatifs. Le délit d’injure suppose donc en droit positif l’existence d’un propos injurieux ou outrageant par sa nature même, le caractère public dudit propos, la désignation dans ce dernier d’un individu ou d’un groupe de personnes déterminées ainsi que l’existence d’une intention coupable de l’auteur des propos.
Si la définition qui résulte de cette construction jurisprudentielle ne pose d’ordinaire pas de difficultés majeures quant à la détermination du corpus de l’infraction, l’animus de celle-ci en revanche soulève toujours de nombreux écueils. En effet, l’intention coupable étant présumée par le juge dans les cas où les éléments matériels de l’injure sont avérés, il revient à la personne incriminée d’apporter les preuves de sa bonne foi. De ce fait, le juge est tenu de procéder systématiquement à une analyse circonstanciée des propos incriminés .
Cela suppose fort logiquement qu’honneur et considération doivent s’apprécier à l’aune de l’opinion commune, indépendamment des conceptions personnelles et subjectives de la personne visée concernant la notion d’honneur et celle de considération, et abstraction faite de l’image que le public a de la personne prétendument visée .
En l’occurrence il a été considéré que l’emploi dans le livre des expressions « Dommage qu’elle soit une Putain » et « Claire Salope » constituait une injure à l’égard de la plaignante. Mais à considérer ces expressions dans leur contexte d’origine, il apparaît sans équivoque possible que ces dernières, bien qu’étant a priori fort désobligeantes, ne sont nullement répréhensibles au titre de la loi de 1881.
La position contraire du juge sur ce point ne peut s'expliquer qu'en raison de son défaut d'analyse circonstanciée, caractérisée par le fait qu'il considère que « la reprise des termes de « Claire Salope » est à l’évidence injurieuse comme l’est la référence au titre du vaudeville « Dommage qu’elle soit une putain » pour dépeindre les réactions du jeune amoureux éconduit par le personnage ».
Car s’il constate effectivement que les expressions mises en cause sont bien employées afin de « dépeindre les réactions d’un jeune amoureux éconduit », c’est avec une inquiétante désinvolture qu’il abrège là son raisonnement, alors même qu'il lui incombait de contextualiser le propos, c’est-à-dire en l'occurrence de prendre toute la mesure du dispositif littéraire.
La simple lecture des propos incriminés dans ce contexte suffit pourtant en l’espèce à convaincre de l’absence d’intention coupable de l’auteur. En effet, dans le passage supposé litigieux, l’auteur narre les déboires sentimentaux d’un jeune haut fonctionnaire éconduit par le personnage Claire Chazal au bénéfice d'un autre prétendant. Ayant découvert l’infidélité de cette dernière suite à une indiscrétion de la presse spécialisée, il est alors décrit comme rejouant à sa bien aimée « Dommage qu’elle soit une putain, Le Dindon, Le fil à la patte, Le Cocu magnifique ».
L’expression incriminée fait référence à une pièce de théâtre (non un vaudeville comme l’affirme l'ordonnance mais un drame tiré du répertoire élisabéthain) notamment qualifiée par Maeterlinck de « poème terrible, ingénu et sanglant de l’amour sans merci » qui décrit « l’amour dans toute sa beauté et dans toute son horreur presque surnaturelle ».
Ainsi, l’expression Dommage qu’elle soit Putain ne vise en rien à qualifier les mœurs de la plaignante mais n'est employée qu'afin de décrire par le jeu d'une référence littéraire la réaction grandiloquente et pathétique d’un amant outragé, que la colère et la fierté conduisent à graphiter sur les murs du Palais Bourbon un « Claire salope » indigne de son statut et de son éducation. Le passage mis en cause rapporte ainsi de quelle façon tous les hommes, sans distinction de classe sociale, peuvent être conduits à se ressembler sous les effets d’un amour contrarié. Point d’injure à l’encontre de Claire Chazal donc, mais le regard certes ironique d’un auteur sur les tribulations sentimentales et sur le poids qu'elles ont sur le respect des convenances.
Comment ne pas saisir ici la fébrilité du raisonnement juridique qui conduit le juge des référés à affirmer qu'est constitué le délit d'injure ? Le manquement du juge à son obligation d’analyse circonstanciée n’est-il pas manifeste dès lors qu'il méconnaît ou néglige l’existence et la portée d’un dispositif littéraire ? La confusion entre un vaudeville et une tragédie n’est-elle pas l’indice supplémentaire d’une inconséquence flagrante ?
À la façon dont le juge convoque l’« évidence » au soutien de son raisonnement, il nous incombe de rappeler qu'une conviction fondée sur le jeu des apparences porte atteinte à l’essence même de la justice, qui est de déjouer les faux-semblants et les jeux de dupes qui font obstacle à la recherche de la vérité.
b / Du droit à l’image au privilège des icônes
Corollaire du droit à la vie privée, le droit à l’image octroie à l’individu une prérogative exclusive qui lui permet de s’opposer à toute exploitation abusive de sa propre image. La diffusion de celle-ci doit ainsi nécessairement recueillir son aval. Dans ce domaine, le consentement ne se présume pas ; c’est à l’auteur de la publication de fournir les preuves de l’autorisation de diffusion qui doit impérativement être expresse et spéciale , ce qui signifie notamment que l’acquisition des droits du photographe ne vaut en aucun cas consentement du principal intéressé . Sont donc sanctionnées toutes les utilisations détournées d'une photographie ou impliquant une exploitation commerciale de celle-ci incompatible avec le monopole de chaque individu sur sa propre image.
Seules peuvent déroger à ce régime d’autorisation les publications susceptibles de justifier d’un lien entre l’image employée et un événement d’actualité ou ayant trait à l’histoire. Dans de tels cas, le droit à l’information prévaut sur le droit à l’image .
Ce régime dérogatoire demeure cependant extrêmement contraignant, du fait notamment de la définition restrictive de la notion d’actualité par la jurisprudence, étonnamment proche de sa conception médiatique. S’agissant de la dérogation pour motif historique, le régime n’en est pas moins rigoureux, pour des raisons qui tiennent moins à une définition particulière de l’histoire, inexistante en droit positif, qu'à la qualité de celui qui ledit motif, qui doit impérativement être « inspiré par une démarche objective et le souci de respecter la vérité » .
En l’espèce, le reproche adressé à l’éditeur de l’ouvrage est d’avoir illustré ce dernier par un cliché du visage de Claire Chazal sans recueillir au préalable son consentement, alors même que le livre en question « ne se rapporte pas à un fait d’actualité (…) et sert à attirer un lectorat potentiel et est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public lui laissant croire qu’il s’agit d’un ouvrage de collaboration ».
Ce à quoi le juge des référés a fait droit alors même que le TGI de Nanterre admet traditionnellement que « la reproduction en tant que telle, pour diffusion publique, du visage d’un homme public ne caractérise une atteinte à son image et à sa vie privée, au sens de l’article 9 du code civil, que si elle excède le cadre d’information, de débat public ou de polémique dans lequel ledit personnage inscrit lui-même sa notoriété » . De même, il convient de rappeler que d’ordinaire le même tribunal considère que « la publication de certaines photographies, se rapportant à des situations banales et dépourvues de caractère intime, ne peut être considérée comme fautive » .
Pour passer outre ces jurisprudences, le juge se limite à une constatation du défaut d’autorisation et à l’affirmation selon laquelle la personnalité médiatique de Claire Chazal ne suffit pas à en faire un sujet d’actualité . Sans doute le juge a-t-il ainsi entendu prévenir le préjudice causé à l’intéressée par la confusion qui pourrait résulter de l’illustration du livre par son portrait, effectivement susceptible de faire apparaître une biographie non autorisée comme étant une œuvre de collaboration. Si l'intention est louable au-delà d'être licite, les moyens employés et le raisonnement censés les justifier demeurent néanmoins contestables. En effet, la simple apposition d'un bandeau mentionnant « Biographie non autorisée » sur l'ouvrage n'aurait-elle pas suffit à dissiper tout risque de confusion préjudiciable?
Du reste, s’il est aisément compréhensible dans l’absolu que la notoriété ne soit pas mécaniquement synonyme d’actualité, on atteint néanmoins le comble du paradoxe juridique lorsqu’un individu qui décide au quotidien de la substance même de l’information est exclu du champ de l’actualité.
Mais, quitte à accepter à regret cette conception atrophiée de l’actualité, on reste néanmoins en droit de s’étonner de l’absence d’analyse quant à l'éventuelle dimension historique de l’ouvrage incriminé. En effet, pour quel motif un livre qui s’intéresse à l’histoire immédiate, au travers du récit de la vie d’une personne publique et de l’étude de sa fonction sociale, n’est-il pas admis au bénéfice du régime dérogatoire au droit à l’image ?
En l’occurrence, l’omission flagrante de tout examen de cette question dans les considérations du juge nous fournit plus d’indices qu’une longue digression doctrinale. C’est une lacune qui s’inscrit dans le prolongement logique de l’exigence relative à l’existence d’une oeuvre « inspirée par une démarche objective et le souci de respecter la vérité ». Deux critères excessivement incertains, puisqu’ils renvoient le juge, en l’absence de définition juridique des dits critères, à la seule appréciation de la bonne foi de l’auteur. Comme dans tout domaine où le législateur ne s’aventure qu’avec une extrême réticence, le raisonnement juridique repose sur une atrophie des notions qui abandonne le juge à sa propre subjectivité. Ainsi, tandis que le législateur se défend d’écrire l’histoire, le juge conserve une marge d’appréciation considérable pour imposer ses propres exigences historiographiques.
Ce faisant, le droit positif persiste à méconnaître l’inestimable contribution passée du genre biographique au travail historique pour ne retenir que son dévoiement contemporain, cette vaste entreprise de racolage qui officie sous caution littéraire.
En toute objectivité, on ne saurait qualifier Derrière l'écran comme étant l'œuvre d'un historien, et l'auteur elle-même ne le prétend pas. Mais au final, on reste en droit de se demander si au-delà de l’atteinte au droit à l’image qui est reprochée à l’éditeur, l’auteur ne paie pas d’un prix exorbitant sa volonté de réhabiliter un genre littéraire.
Une certitude reste cependant. Le juge des référés vient, par le caractère lapidaire de ses considérations, de confirmer une tendance générale, qui consiste à consacrer sur le fondement du droit à l’image le privilège implicite des icônes : celui d'imposer les totems et tabous d'une société.
En attendant la suite...
Dans la présente ordonnance, l’urgence qui seule aurait légalement justifié la censure temporaire n’est pas légalement constituée, tant au regard du délit d’injure que de l’atteinte à la vie privée, les deux griefs n’étant pas eux-mêmes constitués au regard du droit positif. Enfin, l'atteinte au droit à l'image invoquée ne bénéficie pas d'une démonstration probante, ou du moins n’est pas d’une ampleur telle qu’elle puisse justifier à elle seule la mesure prise à l'encontre du livre de Sarah Vajda.
Une telle accumulation de défauts en droit et en opportunité est extrêmement rare. En pareil cas, il n’est pas excessif de parler d'une décision frappée de tous les stigmates d’une justice d’exception… Si une telle censure demeurait isolée, l’on pourrait à la rigueur la considérer comme le produit accidentel d’un appareil judiciaire peu habitué à appréhender l’objet littéraire. Mais le problème résulte précisément de ce que cet appareil est de plus en plus fréquemment sollicité par autant d’appels à la censure qu’il y a de susceptibilités divergentes. Dans ce conflit d’humeurs et de convictions, la notion de vie privée est devenue la valeur-refuge dans l’économie de la pensée juridique, et ce au détriment grandissant de la liberté d'expression. Elle fait désormais peser sur celle-ci une menace plus considérable qu’un dogme religieux, car se nourrissant de tout le potentiel vertueux de l’Etat de droit et des alibis de moralité politique qui lui font escorte.
À travers cette mesure de censure exceptionnellement dépourvue de base légale, la justice française révèle, dans toute son intolérable légèreté, tous les dangers que recèle le plébiscite débridé des droits subjectifs, à commencer par la consécration rampante d'une fiction juridique où l’individu n’évolue plus dans une société de semblables mais dans un monde de débiteurs potentiels. Les procès d’intention, toujours plus nombreux, réquisitionnent déjà les tribunaux de la République au nom usurpé de la tolérance et du respect. Pour les cas plus délicats, ceux dont la justice se tient encore à distance par sursaut de dignité ou manque de loi d'exception, les bûchers médiatiques assurent la vacance répressive.
Dépourvue d'intérêt si l'on considère le peu de réaction qu'elle suscite aujourd’hui, tant le ridicule et l’absurdité en dissimulent encore la gravité, la censure de Derrière l’écran présage pourtant du sort qui pourrait être prochainement réservé aux auteurs refusant de s’inspirer des mots d’ordre de l’époque.
Sous l’œil des barbares et avec le soutien d’une justice entièrement dévouée à l’exaltation d’idéaux n’ayant que l’indignation pour but et caution, la littérature n’aurait d’avenir que dans la clandestinité.
1- France-Soir du 10 juillet 2006, Jean François Kervéan.
2- Juan Asensio, Bruno Deniel-Laurent, Laurent Schang, Raphaël Dargent.
Il a été fait grief au livre qu'était « dénaturante la citation tronquée du poème de Philippe Torreton qui ne sert pas son oeuvre mais est destinée à mettre en exergue les sentiments de la concluante ». Or, outre des exigences relatives à la lisibilité de la source, de la publicité de celle-ci et de l'importance quantitative de la citation elle-même, il n’est pas de condition de licéité de la courte citation qui impose de servir l'œuvre originale. Il est seulement disposé que ladite citation « doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elle est incorporée » ; cette dernière condition n'étant en rien remise en cause par l'utilisation de la citation du poème de Torreton. Car si ladite citation vise bien, en partie, à mettre en exergue les sentiments de Claire Chazal pour l'acteur, elle ne dénature en rien le poème de M.Torreton puisqu'elle décrit une affection fondée en partie sur l'absence de complexe vis-à-vis de ses origines sociales, ce qui est précisément l'un des thèmes évoqués par le poème de Philippe Torreton.
Le simple fait que l'ascension sociale soit l'un des thèmes de prédilection du livre de Sarah Vajda aurait à lui seul dû suffire à mettre un terme à une invocation aussi abusive du droit moral de l'auteur par Torreton.
3- Civ. 2ème ; 22 mai 1996.
4- TGI Nanterre 13 janvier 1997 ; 27 mai 1997 ; 24 juin 1997 ; 10 décembre 1997 [D. 1998. Chron. 238. n°17] ; V. déjà en ce sens : TGI Paris, 1ère ch. 25 novembre 1987 [D. 1989, Somm. p.92].
5- Le principe de liberté d'expression impliquant « le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
6- Civ. 1ère ; 9 juillet 2003 - Civ. 1ère ; 23 avril 2003.
7- Article 9 al.2 du Code Civil : « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
8- Référés, 21 février 1970 [JCP, 1970, II, 16293] ; Référés TGI Paris 10 août 1999 ; CA Paris 17 septembre 1999 [Légipresse n°166, 1999, III, p.159].
9- Cass. Civ. 20 décembre 2000.
10- ELLE 17 avril 2000 : Interview où la plaignante convient de la similitude entre elle-même et le personnage de son roman A quoi bon souffrir ? ; PARIS MATCH 5 avril 2002 : Confidences de la plaignante sur ses critères amoureux.
GALA 10 au 16 octobre 2002 – « Claire Chazal se livre comme jamais à GALA » et FEMINA 6 juin 2004 : Confidences de la plaignante relative à son rapport à la maternité ; TV MAGAZINE 27 mars 2005, MADAME FIGARO 26 novembre 2005 : Confidences de la plaignante sur la nature de sa relation avec M. Torreton.
11- Civ. 2ème, 6 janvier 1971 [D. 1971. J. 263, note Edelmann], à propos de Gunther Sachs : « sa tolérance et même sa complaisance passées à l’égard de la presse ne sauraient faire présumer qu’il ait permis définitivement et sans restriction à tout périodique de rassembler et de reproduire des affirmations parues dans d’autres journaux ».
12- TGI Nanterre 5 mars 1997, P. Poivre d’Arvor c/ Société Edi 7 ; dans le même sens : TGI Paris 27 février 1970 [JCP 1970, II, 16293, note » Lindon], 13- TGI Nanterre 3 mars 1999, V. Coucoux et P. Poivre d’Arvor c/ Société Hachette Filipacchi.
14- TGI Paris 9 décembre 2002 [Dalloz 2003 p. 1715].
15- T. Seine 3 janvier 1934 [Gaz. Pal., 1934, 1, p. 541].
16- Cf. Derrière l'écran ; Chapitre 8.
17- Cf. Derrière l'écran ; Chapitre 14.
18- Cf. Derrière l’écran ; Chapitre 12.
19- Cf. Interview de Sarah Vajda par Laurent Schang sur le site du Stalker.
20- Article 29 de la loi du 29 juillet 1881: L'injure s'entend, en opposition avec la diffamation, de « toute expression outrageante, terme de mépris ou d’invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
21- Ensemble des éléments matériels de l'infraction.
22- Élément moral de l'infraction, intention criminelle de l'auteur.
23- CEDH « Oberschlick c/Autriche » 1er juillet 1997 ; TGI Nancy 14 juin 1993 [Légipresse n°104, 1993, III, p.108 note Bilger].
24- Cass. Crim. 7 novembre 1989 [Légipresse n°67, 1989, III, p.115 note Bilger].
25- Poète et essayiste, Prix Nobel de littérature en 1911.
26- C'est-à-dire que l’intéressé consent à la diffusion de son image à des fins préalablement définies.
27- Paris 9 novembre 1982.
28- TGI Nanterre 9 juin 1998 Bender c/Gamma [Légipresse, mai 1999, n°611. I . p.51] ; TGI Marseille 13 juin 1975 [D.1975. J.643, note Lindon].
Cass. Civ. 27 février 1951 [D., 1951, p. 329, note H. DESBOIS (Affaire Branly)] ; Le droit à l’image, Editions de Vecchi, p.29.
30- TGI Nanterre 1ère Ch. 8 mars 1996 [Gazette du Palais, 1996, 1, 213].
31- TGI Nanterre 5 mars 1997, précité.
32- Position jurisprudentielle solidement établie : Paris 20 mai 1987.
33- Furet F. L’atelier de l’histoire Flammarion et Champs Flammarion, 1982, n°202, p.73.
34- Le terme de « barbares » étant ici employé au sens barrésien du terme, pour décrire ces êtres qui, n’étant pas de la même « patrie psychique » qu’un individu, cherchent à détourner celui-ci de son destin pour « le plier à leur image ». Cf. Le culte du Moi, Maurice Barrès, Editions Robert Laffont - Collection bouquins, p.19.
11:05 Publié dans Chacun pour soi et la loi contre tous | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Liberté d'expression, Censure, Derrière l'écran, Claire Chazal, Sarah Vajda, Philippe Torreton


