14 mai 2007
Du bon usage des Droits de l'Homme entre la République et l'Islam
La visibilité de l'Islam dans l'espace public français

Lors de l’inauguration de la Mosquée de Paris en 1926, qui fut la première rencontre officielle entre la France métropolitaine et la religion musulmane, deux discours foncièrement antagonistes divisèrent l’opinion publique. D’un côté, la presse consensuelle couvrit l’événement avec un enthousiasme largement hérité de l’orientalisme du dix-neuvième siècle, rapportant qu’à cette occasion « Partout les regards se posaient sur un songe, un détail de conte des Milles et une Nuits. Partout on admirait, en se taisant, d’avoir été si vite transporté, par un aimable stratagème, dans les terres voilées d’or où règne le Coran… [1]». De l’autre, on pouvait lire le même jour dans l’Action Française : « (...) s’il y a un réveil de l’Islam, et je ne crois pas qu’on puisse en douter, un trophée de la foi coranique sur cette colline Sainte Geneviève où tous les plus grands docteurs de la chrétienté enseignèrent contre l’Islam représente plus qu’une offense à notre passé : une menace pour notre avenir ». Et Maurras de conclure : « Nous venons de transgresser les justes bornes de la tolérance, du respect et de l’amitié (…). Fasse le ciel que les nobles races auxquelles nous avons dû un concours si précieux ne soient jamais grisées par leur sentiment de notre faiblesse [2]».
Les controverses suscitées par les différentes « affaires du foulard islamique » survenues depuis 1989 ont, si besoin était, confirmé la persistance du caractère passionnel du rapport entre l’Islam et la République.
En effet, bien qu’elles se soient progressivement détachées de leurs inspirations religieuses et orientalistes, pour désormais se focaliser sur le concept de laïcité, les deux perceptions contradictoires de l’Islam nous sont parvenues intactes sur le fond, toujours partagées entre la crainte et la déférence.
Il n’est évidemment pas anodin que ce soit aujourd’hui encore la construction de mosquées et le port du voile qui animent l’espace public. Les mosquées et le voile islamique sont, de toute évidence, les expressions les plus visibles d’une religion peu familière à la culture française, de même que la conception française de la laïcité est susceptible d’interpeller nombre de musulmans pratiquants. De la question de la visibilité à celle de la représentativité, puis de la représentativité inassouvie à la remise en cause du principe de laïcité… ainsi s’est développé un climat de défiance entre l’Islam de France et la République. Dans sa version la plus policée, la remise en cause de la laïcité, tant sur la question du voile que sur celle des mosquées, se traduit par un appel au respect mutuel mâtiné de reproche. Ainsi Tariq Ramadan considère-t-il que doit être établi « un état de reconnaissance réciproque et de respect mutuel qui ne peut se suffire de l’affirmation définitive et intransigeante d’un cadre laïque enfanté par une histoire à laquelle les musulmans n’ont pas participé [3]». Outre le fait que l’émergence de cette contestation du principe de laïcité, telle que formulée par Tariq Ramadan, véhicule une conception éminemment clientéliste des principes fondateurs de la République - n’hésitant pas à taxer de « fondamentalisme » ce qui n’est somme toute que justification historique -, elle contribue insidieusement à opposer l’Etat de droit au fait religieux.
Or, le droit et la religion sont deux univers nettement moins distants que ne le suggère d’ordinaire les différents acteurs de l’opposition contemporaine entre Islam et République. Les deux systèmes sont en effet animés d’une tension interne rigoureusement identique, consistant à distinguer dans un texte fondateur ce qui peut être contextualisé de ce qui doit demeurer essentialisé. En d’autres termes, la science juridique et religieuse ont en partage le goût du relatif et de l’absolu. Ainsi, à la dissociation juridique entre le public et le privé répond le clivage religieux entre le temporel et le sacré.
En définitive, l’essentiel du litige provient donc de ce que la sphère publique et le temporel sont un seul et même espace - la communauté humaine -, où se heurtent deux ambitions a priori contradictoires. En ce sens, l’affirmation de la laïcité de l’Etat fut la victoire, incontestable autant que clémente, du droit sur le fait religieux. Incontestable car opposant une fin de non-recevoir à toute velléité religieuse quant à la gestion du temporel. La loi de 1905, en consacrant la substitution de l’intérêt général à la raison divine, mettait un terme à plusieurs siècles de concurrence politique.
Néanmoins, bien que bénéficiant dans l’absolu d’une portée erga omnes, la laïcité ne s’en est pas moins forgée au contact de religions — le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme — qui à des degrés divers ont imprégné l’histoire de France et ainsi réussi avec succès leur migration du corps politique vers la société civile.
Grand absent du processus de laïcisation, tardivement apparu dans le tissu social français sous les effets conjugués du processus de décolonisation et du fait migratoire, l’Islam interroge aujourd’hui la laïcité au même titre que les religions établies avant 1905 ont tenté d’infléchir la portée du principe de laïcité.
Partagée entre le souci légitime de faire respecter le principe de la laïcité et la peur d’opprimer une communauté, la France paraît aujourd’hui osciller entre l’intransigeance et la compromission, sans jamais parvenir à ce point d’équilibre qui saurait raisonnablement satisfaire les exigences de la République autant que la réalité contemporaine de son tissu social.
De toute évidence, faire prévaloir une conception hypertrophiée de la laïcité, en ce qu’elle instaurerait un climat d’ignorance mutuelle entre la religion musulmane et l’idéal républicain, ne pourrait que décupler insidieusement la défiance qui prévaut déjà entre les deux parties. Inversement, l’Etat ne saurait, en adoptant une interprétation trop souple de la laïcité, méconnaître les spécificités d’une religion sans risquer de mettre en péril les principes qui assurent la pérennité du modèle républicain.
Par ailleurs, contrairement à la situation de 1905, la problématique de la laïcité ne se réduit plus à un simple rapport de dualité entre l’Eglise et l’Etat, mais s’inscrit dans une relation triangulaire qui se doit désormais d’intégrer les principes issus de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, dans l’arrêt Kokkinakis contre Grèce du 25 mai 1993, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la liberté de religion constituait l’une des assises de la société démocratique, tout en précisant que « dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté d’une limitation propre à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun » sans pour autant adopter ni condamner la conception française de la laïcité. En effet, en matière de liberté religieuse, le principe de compétence subsidiaire de la CEDH prend tout son sens, en ce que l’Etat est considéré comme le plus apte à mettre en œuvre des politiques destinées à préserver les équilibres sociaux tout en veillant à la sauvegarde de sa cohérence historique. Seuls les manquements les plus flagrants aux dispositions de la Convention sont donc susceptibles d’être sanctionnés, l’Etat disposant d’une marge considérable d’appréciation quant à sa capacité d’ingérence dans le domaine de la liberté religieuse.
De façon générale, la problématique de la laïcité ainsi renouvelée consiste donc à estimer du bon usage des droits de l’homme entre l’Islam et la République. En d’autres termes, et eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les Etats en matière de liberté religieuse, est-il des spécificités du culte musulman qui ne puissent en France bénéficier du régime de protection des libertés fondamentales ?
En l’occurrence, la question des mosquées et celle du voile islamique permettent d’interroger respectivement la laïcité quant à sa dimension collective et quant à sa portée individuelle. Plus précisément, ces deux dimensions d’une même problématique agissent comme de puissants révélateurs de la consistance du principe de laïcité « à la française » : tandis que les revendications musulmanes en matière de construction et de financement des lieux de culte mettent à l’épreuve la neutralité confessionnelle de l’Etat (Partie I), la question du port du voile interroge la consistance même du service public au travers de la défense des libertés individuelles (Partie II).
Notes
1- Cité in La symbolique de la Mosquée de Paris, Dr. Dalil BOUBAKEUR, Recteur de l’Institut Musulman De la Mosquée de Paris.
2- Charles Maurras in L'action française du 13 juillet 1926.
3- Tariq Ramadan, « Pour une laïcité ouverte », Le Monde, 13 octobre 1994.
29 avril 2007
La construction de mosquées en France, une exigence laïque?

Rapport du 4 mars 1905 à la Chambre des députés, Aristide Briand.
La laïcité. Textes choisis et présentés par Henri Pena-Ruiz, GF Flammarion 2003.
« Frein à la mise en place d’un véritable culte islamique [1] », « source d’inégalités [2] », « caution au déséquilibre entre l’islam et les autres religions [3] »… Les critiques à l’encontre de la loi de 1905 ont ces dernières années gagné en audience autant qu’en virulence. Visant de concert l’interdiction de financement public des cultes et la propriété publique de la majorité des églises, deux principes considérés comme discriminatoires à l’égard des religions dites émergentes, les détracteurs de la loi de 1905 n’ont de cesse d’appeler à sa réforme. Selon ces derniers, l’interdiction de financement public des cultes serait en effet un archaïsme législatif dont la République devrait se défaire afin de satisfaire aux réalités contemporaines, notamment pour pallier à l’insuffisance des lieux de culte musulmans.
Lorsque l’on recense les griefs formulés à l’encontre de la loi de 1905, deux critiques reviennent de façon récurrente : la loi aurait favorisé les cultes établis en France avant 1905 et l’interdiction de financement public des cultes serait discriminatoire à l’égard de l’Islam. Intimement liées, ces deux critiques semblent moins se fonder sur l’incidence réelle de la loi de 1905 quant à la construction des lieux de culte (b) que sur un singulier procès intenté à l’histoire (a).
a- La critique de la séparation immobilière de l’Eglise et de l’Etat : l’histoire en procès
Soucieuse de pérenniser l’acquis révolutionnaire autant que de rationaliser le principe de laïcité - en l’émancipant notamment de ses inspirations anti-cléricales -, la loi de 1905 se devait d’être un modèle de conciliation juridique. Aussi se traduisit-elle, en matière de séparation immobilière de l’Eglise et de l’Etat, par une nationalisation des biens du clergé et l’octroi à ce dernier d’un droit d’usage des lieux de culte ainsi intégrés au domaine public.
Les détracteurs de la loi de 1905 décèlent dans ces dispositions immobilières la persistance d’une étroite relation entre les cultes et les pouvoirs publics[5], voire l’existence originelle d’une laïcité relative, qui justifierait aujourd’hui le subventionnement public des religions émergentes. Pour le dire mieux, la loi de 1905 aurait indûment favorisé l’exercice de certains cultes, et l’Etat aurait donc à charge de réparer ce « préjudice historique[6]», en soutenant financièrement les religions n’ayant pas bénéficié des « avantages » prodigués en 1905.
Les plus virulents détracteurs de la loi - tout en présentant cette dernière comme une « loi de circonstance » afin d’en mieux relativiser les principes – n’hésitent pourtant pas à faire abstraction de ses motivations conjoncturelles et de sa genèse historique, considérant que cette dernière aurait quoiqu’il en soit entériné la supériorité numérique des édifices cutltuels des religions établies en France avant 1905. Raisonner de la sorte équivaut à imputer à la loi des effets qui sont le produit exclusif de l’histoire, induisant en cela l’idée pour le moins discutable que le législateur aurait pour fonction première d’abolir toute réalité historique.
Ce type d’objection est d’autant moins recevable que le principe d’interdiction de financement public des cultes, largement tempéré par le droit de l’urbanisme, se révèle être moins un vecteur d’intransigeance laïque qu’un facteur d’égalité des personnes morales au sein de la société civile.
b- L’interdiction de financement public des cultes assouplie par le droit commun de l’urbanisme
Présentée comme un obstacle majeur à l’édification de mosquées en France, l’interdiction de financement public des lieux de culte posée à l’article 2 de la loi de 1905 connaît pourtant de nombreux aménagements. En effet, en soumettant in fine la construction des édifices cultuels au droit commun de l’urbanisme, la loi de 1905 laisse à disposition des pouvoirs publics une marge de manœuvre considérable en vue d’accompagner les associations religieuses dans leurs démarches immobilières, au même titre qu’avec toute personne morale légalement constituée.
En premier lieu, les collectivités publiques peuvent - sous réserve qu’ils ne constituent pas des subventions déguisées, notamment par la fixation d’un prix anormalement bas au regard de l’évaluation du bien par les Domaines[7]- conclure avec ces associations des baux emphytéotiques, particulièrement adaptés à l’affectation d’immeubles à l’exercice du culte[8]. Etablis pour une durée comprise entre 18 et 99 ans renouvelable, ces baux emphytéotiques offrent en effet aux associations religieuses une sécurité immobilière propice à l’organisation de leur culte. De plus, la somme modique des loyers attachés à ces baux - justifiée par le fait que la construction de bâtiments ainsi que l’entretien des immeubles existants demeurent à la charge du locataire - permet aux associations religieuses de surmonter en partie les difficultés rencontrées en matière de financement de leurs projets de construction. Enfin, les baux emphytéotiques octroient au locataire certains éléments du droit de propriété indispensables à l’accueil du public dans les lieux loués, dont un droit réel d’usage et de jouissance.
II- La preéminence des obstacles conjoncturels à l’édification de mosquées
Tel que nous l’avons exposé précédemment, l’interdiction de financement public des cultes ne s’oppose pas fondamentalement à la construction de mosquées en France. Tout au plus exige-t-elle une contractualisation des rapports immobiliers entre l’Etat et les associations musulmanes. Dans l’absolu, cette exigence de transparence constitue l’une des plus sûres garanties du pluralisme religieux, en ce sens qu’elle permet de prévenir toute tentative d’emprise étatique sur une religion déterminée[9].
La délivrance des permis de construire, bien que le ministère de l’Intérieur ait eu l’occasion de préciser que celle-ci n’était soumise à d’autres exigences que « celles prévues d’une façon générale par le Code de l’urbanisme[10]», reste à ce jour largement tributaire de la bonne volonté des élus locaux. Du fait de l’inertie administrative pratiquée par les municipalités les plus rétives à l’égard de la religion musulmane, l’instruction de certains dossiers peut ainsi se prolonger pendant près d’une décennie.
b/ Les conséquences de l’atomisation du clergé musulman
Largement dépendante de la bonne volonté des élus locaux, la construction des mosquées reste également tributaire, souvent à part égale, des rivalités existant au sein même de la communauté musulmane. Dans les plus ambitieux projets de « mosquées-cathédrales » notamment, le défaut d’homogénéité de l’« Islam de France » n’a en effet pas manqué de poser de sérieux cas de conscience républicains aux municipalités les plus investies.
L’expérience phocéenne est à ce titre particulièrement révélatrice. Solennellement annoncée en juin 2001, le projet de construction d’une Grande Mosquée à Marseille devait, selon le maire Jean-Claude Gaudin, mettre un terme à plusieurs années de polémique et d’attente[15]. Sous réserve que soit formée une association représentative de la communauté musulmane de Marseille pour gérer la mosquée, la municipalité s’engage à céder sous forme de bail emphytéotique un terrain d’une superficie totale de 8500 m2[16]. Soucieux d’assurer la légitimité de l’association, le maire souhaite que ses membres soient élus à l’unanimité. Après consultation d’une cinquantaine de personnalités musulmanes, le comité de pilotage municipal constitue une liste d’une trentaine de noms considérés comme représentatifs de la communauté musulmane de Marseille. S’estimant insuffisamment représenté, le Conseil des Imams de Marseille et ses environs suscite une polémique qui interdit tout consensus sur la composition de l’association destinée à assurer la gestion de la future mosquée. Elu à la présidence du CRCM Paca en 2003 grâce à une éphémère alliance avec l’UOIF, le leader du CIME, Mourad Zerfaoui, n’en devient que plus intransigeant et affiche des prétentions incompatibles avec le consensus nécessaire à la réalisation du projet. Cette situation inextricable se prolonge deux années durant et ne prend fin qu’avec l’arrivée à la présidence du CRCM Paca de Abderrahmane Ghoul, personnalité plus encline au dialogue que son prédécesseur. Prenant acte de ces péripéties successives, le maire revient finalement sur le critère initial de l’unanimité, acceptant ainsi que les membres de l’association attributaire de la gestion de la future mosquée soient élus à la majorité. Il s’ensuit la création, en 2005, de l’association « La Mosquée de Marseille » à qui est octroyé le bail emphytéotique initialement promis. Entre l’annonce solennelle du projet et la constitution de l’association gestionnaire de la réalisation du projet, cinq années auront ainsi été dilapidées en vaines querelles entre clercs musulmans.
2- L’Islam dans la République, Rapport au Premier ministre rendu par le Haut Conseil à l’Intégration, La documentation française, p.49.
3- La laïcité dans les services publics, Rapport du groupe de travail présidé par M. André ROSSINOT, p.9.
4- Arrêt Manoussakis et autres c. Grèce du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1364, § 44
5- Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, présidée par Jean-Pierre Machelon, p.24.
6- La République et l’Islam. Entre crainte et aveuglement. Jeanne-Hélène Kaltenbach et Michèle Tribalat, Gallimard, 2002, p.119.
11- Conseil d'Etat, 28 avril 2004, n° 249430.
12- Un projet de mosquée à Nice suscite l’hostilité des riverains et du maire, par Paul Barelli, Le Monde, daté du 13 novembre 2005.
13- Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, présidée par Jean-Pierre Machelon, p.30.
14- Actuellement, les communes sont tenues de consigner 15% du prix évalué par le service des domaines à la Caisse des Dépôts et Consignations.
15- Article de Michel Samson, Le Monde, 27 juin 2001
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