29 avril 2007
La construction de mosquées en France, une exigence laïque?

Rapport du 4 mars 1905 à la Chambre des députés, Aristide Briand.
La laïcité. Textes choisis et présentés par Henri Pena-Ruiz, GF Flammarion 2003.
« Frein à la mise en place d’un véritable culte islamique [1] », « source d’inégalités [2] », « caution au déséquilibre entre l’islam et les autres religions [3] »… Les critiques à l’encontre de la loi de 1905 ont ces dernières années gagné en audience autant qu’en virulence. Visant de concert l’interdiction de financement public des cultes et la propriété publique de la majorité des églises, deux principes considérés comme discriminatoires à l’égard des religions dites émergentes, les détracteurs de la loi de 1905 n’ont de cesse d’appeler à sa réforme. Selon ces derniers, l’interdiction de financement public des cultes serait en effet un archaïsme législatif dont la République devrait se défaire afin de satisfaire aux réalités contemporaines, notamment pour pallier à l’insuffisance des lieux de culte musulmans.
Lorsque l’on recense les griefs formulés à l’encontre de la loi de 1905, deux critiques reviennent de façon récurrente : la loi aurait favorisé les cultes établis en France avant 1905 et l’interdiction de financement public des cultes serait discriminatoire à l’égard de l’Islam. Intimement liées, ces deux critiques semblent moins se fonder sur l’incidence réelle de la loi de 1905 quant à la construction des lieux de culte (b) que sur un singulier procès intenté à l’histoire (a).
a- La critique de la séparation immobilière de l’Eglise et de l’Etat : l’histoire en procès
Soucieuse de pérenniser l’acquis révolutionnaire autant que de rationaliser le principe de laïcité - en l’émancipant notamment de ses inspirations anti-cléricales -, la loi de 1905 se devait d’être un modèle de conciliation juridique. Aussi se traduisit-elle, en matière de séparation immobilière de l’Eglise et de l’Etat, par une nationalisation des biens du clergé et l’octroi à ce dernier d’un droit d’usage des lieux de culte ainsi intégrés au domaine public.
Les détracteurs de la loi de 1905 décèlent dans ces dispositions immobilières la persistance d’une étroite relation entre les cultes et les pouvoirs publics[5], voire l’existence originelle d’une laïcité relative, qui justifierait aujourd’hui le subventionnement public des religions émergentes. Pour le dire mieux, la loi de 1905 aurait indûment favorisé l’exercice de certains cultes, et l’Etat aurait donc à charge de réparer ce « préjudice historique[6]», en soutenant financièrement les religions n’ayant pas bénéficié des « avantages » prodigués en 1905.
Les plus virulents détracteurs de la loi - tout en présentant cette dernière comme une « loi de circonstance » afin d’en mieux relativiser les principes – n’hésitent pourtant pas à faire abstraction de ses motivations conjoncturelles et de sa genèse historique, considérant que cette dernière aurait quoiqu’il en soit entériné la supériorité numérique des édifices cutltuels des religions établies en France avant 1905. Raisonner de la sorte équivaut à imputer à la loi des effets qui sont le produit exclusif de l’histoire, induisant en cela l’idée pour le moins discutable que le législateur aurait pour fonction première d’abolir toute réalité historique.
Ce type d’objection est d’autant moins recevable que le principe d’interdiction de financement public des cultes, largement tempéré par le droit de l’urbanisme, se révèle être moins un vecteur d’intransigeance laïque qu’un facteur d’égalité des personnes morales au sein de la société civile.
b- L’interdiction de financement public des cultes assouplie par le droit commun de l’urbanisme
Présentée comme un obstacle majeur à l’édification de mosquées en France, l’interdiction de financement public des lieux de culte posée à l’article 2 de la loi de 1905 connaît pourtant de nombreux aménagements. En effet, en soumettant in fine la construction des édifices cultuels au droit commun de l’urbanisme, la loi de 1905 laisse à disposition des pouvoirs publics une marge de manœuvre considérable en vue d’accompagner les associations religieuses dans leurs démarches immobilières, au même titre qu’avec toute personne morale légalement constituée.
En premier lieu, les collectivités publiques peuvent - sous réserve qu’ils ne constituent pas des subventions déguisées, notamment par la fixation d’un prix anormalement bas au regard de l’évaluation du bien par les Domaines[7]- conclure avec ces associations des baux emphytéotiques, particulièrement adaptés à l’affectation d’immeubles à l’exercice du culte[8]. Etablis pour une durée comprise entre 18 et 99 ans renouvelable, ces baux emphytéotiques offrent en effet aux associations religieuses une sécurité immobilière propice à l’organisation de leur culte. De plus, la somme modique des loyers attachés à ces baux - justifiée par le fait que la construction de bâtiments ainsi que l’entretien des immeubles existants demeurent à la charge du locataire - permet aux associations religieuses de surmonter en partie les difficultés rencontrées en matière de financement de leurs projets de construction. Enfin, les baux emphytéotiques octroient au locataire certains éléments du droit de propriété indispensables à l’accueil du public dans les lieux loués, dont un droit réel d’usage et de jouissance.
II- La preéminence des obstacles conjoncturels à l’édification de mosquées
Tel que nous l’avons exposé précédemment, l’interdiction de financement public des cultes ne s’oppose pas fondamentalement à la construction de mosquées en France. Tout au plus exige-t-elle une contractualisation des rapports immobiliers entre l’Etat et les associations musulmanes. Dans l’absolu, cette exigence de transparence constitue l’une des plus sûres garanties du pluralisme religieux, en ce sens qu’elle permet de prévenir toute tentative d’emprise étatique sur une religion déterminée[9].
La délivrance des permis de construire, bien que le ministère de l’Intérieur ait eu l’occasion de préciser que celle-ci n’était soumise à d’autres exigences que « celles prévues d’une façon générale par le Code de l’urbanisme[10]», reste à ce jour largement tributaire de la bonne volonté des élus locaux. Du fait de l’inertie administrative pratiquée par les municipalités les plus rétives à l’égard de la religion musulmane, l’instruction de certains dossiers peut ainsi se prolonger pendant près d’une décennie.
b/ Les conséquences de l’atomisation du clergé musulman
Largement dépendante de la bonne volonté des élus locaux, la construction des mosquées reste également tributaire, souvent à part égale, des rivalités existant au sein même de la communauté musulmane. Dans les plus ambitieux projets de « mosquées-cathédrales » notamment, le défaut d’homogénéité de l’« Islam de France » n’a en effet pas manqué de poser de sérieux cas de conscience républicains aux municipalités les plus investies.
L’expérience phocéenne est à ce titre particulièrement révélatrice. Solennellement annoncée en juin 2001, le projet de construction d’une Grande Mosquée à Marseille devait, selon le maire Jean-Claude Gaudin, mettre un terme à plusieurs années de polémique et d’attente[15]. Sous réserve que soit formée une association représentative de la communauté musulmane de Marseille pour gérer la mosquée, la municipalité s’engage à céder sous forme de bail emphytéotique un terrain d’une superficie totale de 8500 m2[16]. Soucieux d’assurer la légitimité de l’association, le maire souhaite que ses membres soient élus à l’unanimité. Après consultation d’une cinquantaine de personnalités musulmanes, le comité de pilotage municipal constitue une liste d’une trentaine de noms considérés comme représentatifs de la communauté musulmane de Marseille. S’estimant insuffisamment représenté, le Conseil des Imams de Marseille et ses environs suscite une polémique qui interdit tout consensus sur la composition de l’association destinée à assurer la gestion de la future mosquée. Elu à la présidence du CRCM Paca en 2003 grâce à une éphémère alliance avec l’UOIF, le leader du CIME, Mourad Zerfaoui, n’en devient que plus intransigeant et affiche des prétentions incompatibles avec le consensus nécessaire à la réalisation du projet. Cette situation inextricable se prolonge deux années durant et ne prend fin qu’avec l’arrivée à la présidence du CRCM Paca de Abderrahmane Ghoul, personnalité plus encline au dialogue que son prédécesseur. Prenant acte de ces péripéties successives, le maire revient finalement sur le critère initial de l’unanimité, acceptant ainsi que les membres de l’association attributaire de la gestion de la future mosquée soient élus à la majorité. Il s’ensuit la création, en 2005, de l’association « La Mosquée de Marseille » à qui est octroyé le bail emphytéotique initialement promis. Entre l’annonce solennelle du projet et la constitution de l’association gestionnaire de la réalisation du projet, cinq années auront ainsi été dilapidées en vaines querelles entre clercs musulmans.
2- L’Islam dans la République, Rapport au Premier ministre rendu par le Haut Conseil à l’Intégration, La documentation française, p.49.
3- La laïcité dans les services publics, Rapport du groupe de travail présidé par M. André ROSSINOT, p.9.
4- Arrêt Manoussakis et autres c. Grèce du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1364, § 44
5- Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, présidée par Jean-Pierre Machelon, p.24.
6- La République et l’Islam. Entre crainte et aveuglement. Jeanne-Hélène Kaltenbach et Michèle Tribalat, Gallimard, 2002, p.119.
11- Conseil d'Etat, 28 avril 2004, n° 249430.
12- Un projet de mosquée à Nice suscite l’hostilité des riverains et du maire, par Paul Barelli, Le Monde, daté du 13 novembre 2005.
13- Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, présidée par Jean-Pierre Machelon, p.30.
14- Actuellement, les communes sont tenues de consigner 15% du prix évalué par le service des domaines à la Caisse des Dépôts et Consignations.
15- Article de Michel Samson, Le Monde, 27 juin 2001
14:10 Publié dans Du bon usage des Droits de l'Homme | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Construction de mosquée, Islam, Lieux de culte, République, Marseille, Tribunal administratif 17 avril 2007
12 février 2007
Charlie Hebdo en procès II- De l'Anti-racisme© et de son bon usage
[Le jeudi 8 février, le procureur a requis la relaxe de Charlie Hebdo, ce qui ne présage en rien de l’issue d'un procès devenu éminemment politique.

Tolérance et responsabilité intellectuelle. Karl Popper.
Raciste ! Il suffit aujourd’hui que cette accusation retentisse pour que se mette en branle un processus inéluctable, où l’interpellé est tenu de prouver son innocence par tous moyens, sous peine de lynchage médiatique si ce n’est de poursuite judiciaire, la mort sociale lui étant promise dans les deux cas. En règle générale, la plaidoirie du stigmatisé paraît aussi burlesque que le grief dépourvu de fondements, faite d’invocations généalogiques éplorées, de la mobilisation immédiate du roman familial et du rappel d’amitiés aux consonances d’alibi… Bref, tout élément constitutif d’un certificat de bonne moralité, formalité devenue indispensable à l’expression de toute opinion n’étant pas rigoureusement cosmopolite.
Dans cette farce accusatoire, immanquablement placée sous l’égide de la tolérance et du respect, l’univers entier semble s’être rétracté en une seule interrogation : Peut-on n’être point cosmopolite sans être ontologiquement xénophobe ?
Eu égard aux valeurs qu’elle tente de concilier depuis sa formation républicaine, la France ne pouvait indéfiniment éluder cette question, aussi absurde puisse-t-elle paraître. En effet, née de la plus atypique des rencontres, d’un improbable ménage à trois qui n’en fut pourtant pas moins mariage de raison, il était inévitable qu’un pays s’honorant à ce point de ses contradictions soit amené à répondre de sa singularité.
16:20 Publié dans L'Anti-racisme© | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : Charlie Hebdo, Procès, Philippe Val, Dalil Boubakeur, Islam, Liberté d'expression, Anti-racisme
04 février 2007
Charlie Hebdo en procès I - Une chronique de l'intégrisme ordinaire

Les poursuites engagées à l’encontre de Charlie Hebdo par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, l’Union des Organisations Islamiques de France et la Ligue Islamique Mondiale sont incontestablement de cet ordre, celui où les cérémonies de justice se substituent progressivement aux débats d’idées. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, soucieux de ne pas paraître trop ostensiblement intégriste, se défend d’avoir organisé le procès de la liberté d’expression. Nous admettons que l’on puisse caricaturer le prophète, a précisé son avocat, Maître Szpinner, mais nous refusons cette agression raciste contre les musulmans (1).
De fait, le journal devra répondre devant le Tribunal de Paris, du 7 au 8 février, de l’accusation d’« injure envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » (2) pour la publication de trois caricatures, dont deux initialement parues dans le journal danois Jyllands Posten. La première représentait Mahomet portant une bombe en guise de turban, la seconde montrait le prophète submergé par le nombre de terroristes arrivant au paradis, et leur en refusant l’accès par ces mots : « Stop ! Stop ! We ran out of virgins !» (3) tandis que la dernière décrivait un Mahomet affligé par les intégristes, se tenant la tête entre les mains et déclarant : «C'est dur d'être aimé par des cons».
Dans chacune des trois illustrations, c’est sans équivoque possible l’intégrisme musulman, et non la communauté musulmane dans son ensemble, qui fit l’objet de la charge critique menée par Charlie Hebdo. La distinction, essentielle, ne semble pourtant pas concevable à Dalil Boubakkeur, qui considère notamment que « Représenter Mahomet coiffé d'une bombe c'est dire à tous les musulmans et pas seulement aux intégristes : "Vous adorez un prophète vecteur d'attentats, de mort, de destruction, donc vous adorez la violence" » (4). Bien évidemment, ce serait faire preuve de fausse ingénuité que d’ignorer qu’un tel sentiment ait pu exister lors de la publication des caricatures. Pour autant, il n’est pas concevable de fixer les limites de la liberté d’expression au gré des fluctuations de sentiment d’une communauté, à plus forte raison quand celle-ci est représentée par des institutions à ce point contestées par ceux dont elle prétend aujourd’hui prendre la défense.
Entre l’infinité d’interprétations possibles des caricatures publiées, ce sera au tribunal de Paris de déterminer s’il en est une qui doit prévaloir. Pour ce faire, il lui incombera de répondre à une question décisive : le caractère insultant des publications procède-t-il d’une intention coupable de leurs auteurs ou de la sensibilité particulière d’un public ?
Or, à considérer la définition légale et jurisprudentielle de l’injure (5), rien ne serait plus contraire au droit positif qu’une condamnation de Charlie Hebdo. En effet, pour que soit constitué le délit d’injure, il faut, outre l’existence d’un propos outrageant adressé en public à une personne ou un groupe de personnes déterminées, démontrer la volonté de nuire de l’auteur des propos.
En l’occurrence, les caricatures incriminées ne visaient de toute évidence qu’à stigmatiser les seuls intégristes musulmans, cherchant à mettre ainsi en exergue le dévoiement croissant de l’Islam par les extrémistes religieux. De fait, pour que la justice condamne l’hebdomadaire satirique, il lui faudrait conclure que la critique véhiculée par les caricatures incriminées portait sur l’ensemble de la communauté musulmane. Procéder à une telle analogie serait en définitive estimer que le fanatisme est indissociable de la foi musulmane, ce serait proclamer que la violence est consubstantielle à l’Islam. En d’autres termes, pour que les plaignants obtiennent gain de cause, il faudrait que la justice se rende coupable de l’amalgame qui précisément est aujourd’hui reproché à Charlie Hebdo.
Cette méprise aberrante, si la justice ne s’en est pas encore rendue coupable, a quoi qu’il en soit d’ores et déjà été commise par les premiers à s’en dire victimes ; car ne pas tolérer la critique des violences islamistes au motif qu’elle insulterait la foi de tout musulman, c’est ériger l’appartenance à une même religion en obstacle à la réprobation des crimes perpétrés en son nom, abolir le sens critique au nom du sacré.
2- Article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
5- Article 29 de la loi du 29 juillet 1881: L'injure s'entend, en opposition avec la diffamation, de « toute expression outrageante, terme de mépris ou d’invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
08:10 Publié dans L'Anti-racisme© | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Charlie Hebdo en procès, Caricatures de Mahomet, Philippe Val, Dalil Boubakeur, Islam, Liberté d'expression, Anti-racisme


